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16/12/1997 | FRANCE | N°96-30049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-30049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) Monthou Pafina, dont le siège social est ... et de la société civile immobilière (SCI) Le Bourg, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1996 par le président le tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. Y... général des Impots, dont le siège est ..., défendeur à la cas

sation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) Monthou Pafina, dont le siège social est ... et de la société civile immobilière (SCI) Le Bourg, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1996 par le président le tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. Y... général des Impots, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impots, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis à la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi aucun moyen n'étant développé contre l'ordonnance frappée de pourvoi ;

Attendu que le mémoire critique une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Blois du 10 janvier 1996, alors que la déclaration de pourvoi vise une ordonnance du juge délégué de Paris du 4 janvier 1996;

que dès lors qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code, les moyens sont inopérants et la fin de non-recevoir fondée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30049
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président le tribunal de grande instance de Paris, 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-30049


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.30049
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