AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y..., demeurant ...,
2°/ la Marbrerie Y..., ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Robert X...,
2°/ de Mme Claudine X..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de La Marbrerie Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 n'impose pas la reproduction dans le commandement des dispositions de ce texte et qu'il suffit que le délai d'un mois y soit mentionné, et, d'autre part, constaté que l'huissier de justice avait procédé à ses opérations à partir de la cour qui est commune au bailleur et au preneur et qu'il résultait de son constat que le bureau était ouvert à tout vent, que le sol et les vitres étaient sales, l'une cassée, que les lieux étaient dans le plus complet état d'abandon, qu'il ressortait d'attestations que l'abandon des locaux était antérieur à l'arrivée des époux X..., que les preneurs ne pouvaient justifier leur carence en invoquant le différend qui les opposait à leurs propriétaires actuels au sujet de tôle qui ont été apposées sur la porte d'entrée, enfin que le commandement délivré le 10 février 1993 n'avait pas été suivi d'effet et qu'au contraire les constats d'huissier de justice ultérieurs établis les 11 mars 1993 et 26 mai 1995 montraient que la situation s'était encore aggravée, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et La Marbrerie Y..., ensemble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.