AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Bernadette de Y... du Palais épouse de M. Bernard A..., demeurant ...,
2°/ Mme Bénédicte A... épouse de Viguerie, demeurant ...,
3°/ Mme Catherine A... épouse Viennet, demeurant à Saint-Nazaire, 34310 Capestang,
4°/ Mlle Marie-Pierre A..., demeurant ...,
5°/ Mlle Dominique A..., demeurant ...,
6°/ M. Bruno A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z... d'Ainvelle, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... d'Ainvelle n'ayant invoqué le rapport du technicien désigné par eux que pour soutenir qu'il concluait à la contrefaçon de l'écriture de leur auteur et à l'impossibilité d'attribuer à l'état de santé de celui-ci les différences constatées entre la signature figurant sur l'acte litigieux et celles que portaient les pièces incontestablement signées par le propriétaire du domaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, qu'opérée par l'expert judiciaire, la comparaison des divers écrits que ce technicien s'était vu soumettre avait révélé de nombreuses similitudes, que les réserves avancées par lui avaient trait à des nuances plutôt qu'à des dissemblances, que l'imperfection du tracé de certaines lettres pouvait avoir pour origine une difficulté à les former, liée à l'âge et à la fatigue du scripteur, non la diminution de ses capacités mentales, et que, le même expert excluant toute manipulation frauduleuse, la signature contestée devant être attribuée à M. A... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... d'Ainvelle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.