La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°96-13279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-13279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme X..., demeurant ensemble à Rocquencourt, 60120 Breteuil, en annulation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Gaston Z...,

2°/ de Mme Z... née Y...,

3°/ de Mlle Arlette Z..., demeurant tous ... le Sec, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme X..., demeurant ensemble à Rocquencourt, 60120 Breteuil, en annulation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Gaston Z...,

2°/ de Mme Z... née Y...,

3°/ de Mlle Arlette Z..., demeurant tous ... le Sec, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 1996), statuant sur le préjudice subi par les consorts Z... du fait de la disparition du quota betteravier sur des parcelles données en location aux époux X..., se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 13 janvier 1994, qui admettant le principe d'un préjudice de ce chef, a été cassé par un arrêt du 14 novembre 1996;

que cette cassation entraîne par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 25 janvier 1996 ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13279
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-13279


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award