AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge A..., ayant demeuré 24, place Louvois, 78140 Velizy, et aux droits duquel se trouvent ses héritiers :
- M. Yvan A...,
- M. Tomislav A...,
- Mme Mlandeka Y..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Serge A... décédé, tous trois ayant déclaré par mémoire déposé le 18 juillet 1996 au greffe de la Cour de Cassation, reprendre l'instance,
2°) Mme Mlandeka Y..., épouse A..., demeurant 24, place Louvois, 78140 Velizy, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit de Mme Ginette Z... divorcée X..., demeurant ... 94700 Maisons Alfort, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le voisin immédiat de la locataire avait conclu un bail au visa de la loi du 1er septembre 1948 et que les quittances de Mme Z... établissaient que son loyer était calculé conformément aux dispositions de cette loi, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu que cette locataire bénéficiait d'un contrat de location régi par la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, d'autre part, que les époux A... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'engagement du bailleur d'appliquer cette loi ne leur était pas opposable, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.