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16/12/1997 | FRANCE | N°96-11531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-11531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction du département (OPAC) du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Raymond X...,

2°/ de Mme Yvette X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction du département (OPAC) du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Raymond X...,

2°/ de Mme Yvette X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'OPAC du Rhône, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que le bail n'avait été signé que par M. X..., n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Attendu, d'autre part, que l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône (OPAC) n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que Mme X... était cotitulaire du bail, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2223 du Code civil ;

Attendu que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1995), que l'OPAC ayant donné un appartement à bail à M. X... et obtenu du juge des référés une décision ordonnant l'expulsion des époux X..., a assigné ceux-ci en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour débouter l'OPAC de sa demande, l'arrêt retient que l'indemnité réclamée correspond à la période de novembre 1985 à septembre 1987 et que de cette date, à la date d'assignation, aucun acte n'est venu interrompre la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'OPAC de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11531
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non recevoir - Fin de non recevoir soulevée d'office - Prescription (non).


Références :

Code civil 2223

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e Chambre civile), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-11531


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11531
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