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16/12/1997 | FRANCE | N°96-10703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 96-10703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frans X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section activités), au profit de la société commerciale Raoul Duval et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient p

résents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frans X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section activités), au profit de la société commerciale Raoul Duval et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempere, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société commerciale Raoul Duval et compagnie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Paris, 12 octobre 1995), tant des éléments de fait caractérisant la faute retenue contre M. X... dans l'exercice de sa fonction d'arbitre, que du préjudice qui en est résulté, constitué par l'obligation de recourir à un nouvel arbitrage;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société commerciale Raoul Duval et compagnie la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10703
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitre - Responsabilité - Faute - Préjudice en résultant - Nécessité de recourir à un nouvel arbitrage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section activités), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10703
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