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16/12/1997 | FRANCE | N°96-10150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-10150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Maignon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5 Chambre), au profit de Mme Y... Aissa, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Maignon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5 Chambre), au profit de Mme Y... Aissa, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Maignon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexe :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert judiciaire n'avait pas décrit l'état effectif du logement que la société Maignon offrait de mettre à la disposition de Z... Aissa mais s'était borné à décrire les prestations que la société Maignon se proposait d'y réaliser, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu que cette société ne justifiait pas que son offre de relogement remplissait les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Maignon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10150
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5 Chambre), 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10150


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10150
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