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16/12/1997 | FRANCE | N°96-05129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 96-05129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes, (Chambre spéciale des mineurs) statuant en matière d'assistance éducative, au profit de M. Jean-Yves Y..., défendeur à la cassation ; En présence :

1°/ de l'ADVSEA, dont le siège est 19, ter rue Thiers, 84000 Avignon,

2°/ du ministère public,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes, (Chambre spéciale des mineurs) statuant en matière d'assistance éducative, au profit de M. Jean-Yves Y..., défendeur à la cassation ; En présence :

1°/ de l'ADVSEA, dont le siège est 19, ter rue Thiers, 84000 Avignon,

2°/ du ministère public,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 22 octobre 1996 par Mme X... contre un arrêt (Nîmes, 10 octobre 1996), rendu en matière d'assistance éducative, ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués;

que le mémoire contenant cet énoncé et les pièces invoquées à l'appui du pourvoi sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation le 13 mars 1997, soit après l'expiration du délai de 3 mois dont connaissance avait été donnée à la demanderesse lors de sa déclaration;

qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE de la demanderesse au pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibérée, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-05129
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, (Chambre spéciale des mineurs) statuant en matière d'assistance éducative, 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-05129


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.05129
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