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16/12/1997 | FRANCE | N°95-45127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-45127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société GST Alcatel, société anonyme dont le siège est ...,

2°/ de la société EGT, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien f

aisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rappporteur, M. Te...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société GST Alcatel, société anonyme dont le siège est ...,

2°/ de la société EGT, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rappporteur, M. Texier, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société EGT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GST Alcatel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société EGT ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société GST Alcatel centre ouest à compter du 2 janvier 1991;

que, le 18 mars 1992, il a signé avec son employeur un avenant au contrat de travail lui assignant une zone géographique sans exclusivité et lui fixant des objectifs à atteindre;

qu'il a été licencié le 16 juillet 1992 avec dispense de préavis et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

que, le 24 août 1992, il a été embauché par la société EGT;

que la société Alcatel a écrit à cette dernière pour lui indiquer que M. X... était lié par une clause de non-concurrence et que son préavis n'était pas expiré;

que la société EGT a donc mis fin à la période d'essai de M. X...;

que celui-ci a alors assigné la société EGT devant la juridiction prud'homale d'une contestation du motif invoqué pour la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 septembre 1995), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

alors, selon le moyen, que la charge de la preuve ne repose ni sur l'une ni sur l'autre partie;

que si un doute subsiste, il profite au salarié;

que la cour d'appel, pour dire réel et sérieux le motif du licenciement pris de "résultats commerciaux infructueux, non-réalisation du chiffre d'affaires", s'est fondée sur le fait que le salarié ne contestait pas les chiffres indiqués dans la lettre de licenciement et ne contredisait pas l'employeur lorsque celui-ci exposant que l'objectif fixé était le même que celui de l'année précédente, que les affirmations de M. X... pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étaient pas pertinentes, que rien ne permettait de dire que le secteur géographique attribué à M. X... ait réduit sa zone d'intervention et que les résultats partiels obtenus avant la fin de la période pour laquelle ils avaient été fixés suffisaient pour voir que les objectifs n'allaient pas être atteints, que M. X... n'établissait pas qu'il ne pouvait pas atteindre les objectifs fixés et ne prouvait l'existence d'aucun fait expliquant sa carence, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve dont il n'avait pas la charge et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de surcroît, que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi;

que la cour d'appel qui, pour apprécier le caractère sérieux du motif du licenciement, n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas procédé avec une hâte excessive en licenciant le salarié à peine trois mois après que les modalités de son contrat de travail aient été modifiées par avenant en date du 18 mars 1992 en considération de résultats obtenus antérieurement à cette date, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail;

qu'en se déterminant par le fait que si le licenciement était intervenu avant la fin de la période pour laquelle les quotas avaient été fixés, les résultats partiels suffisaient pour voir que ces objectifs n'allaient pas être atteints, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors aussi, que la société GST Alcatel convenait que la société ETDC, qui avait placé sur le secteur de M. X... deux salariés, avait une activité concurrente de la sienne;

qu'en affirmant que la société GST Alcatel prétendait que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié a estimé, au vu des résultats partiels obtenus, que les objectifs contractuels acceptés par le salarié, sans exclusivité et en connaissance de ce que deux salariés de la société ETDC prospectaient le même secteur, ne seraient pas atteints;

qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société GST Alcatel à lui payer la somme limitée de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat de travail le liant à la société EGT;

alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 16 novembre 1993, avait désigné un expert aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par M. X... ; que l'expert ayant déposé son rapport, M. X... demandait à la cour d'appel d'entériner purement et simplement ce rapport si la société GST Alcatel ne s'y opposait pas et, dans le cas contraire, de renvoyer devant le conseil de prud'hommes pour lui permettre de bénéficier d'un double degré de juridiction;

que si la cour d'appel avait décidé de faire usage de son pouvoir d'évocation, elle devait préalablement inviter les parties à conclure sur les points qu'elle se proposait d'évoquer;

qu'en évoquant sur l'étendue du préjudice subi par M. X... sans entendre les explications de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile;

et alors qu'à tout le moins, en s'abstenant de préciser les moyens que les parties auraient développés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45127
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 04 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-45127


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45127
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