AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Garage du Centre, Concessionnaire Renault, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ de la société Renault Michelet, prise en la personne du directeur de la succursale de Marseille dont le siège est ...,
3°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Garage du Centre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault Michelet, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule Renault Espace Turbo diesel, l'a vendu, le 28 octobre 1993, pour le prix de 75 000 francs, après un échange standard du moteur, effectué trois mois plus tôt, par le Garage du Centre ; que le 30 mars 1994, le moteur de ce véhicule s'est cassé, en raison de l'usure du turbo diesel;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1995) a débouté Mme X... de son action en responsabilité délictuelle formée contre le Garage du Centre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ayant constaté que le garagiste avait, en méconnaissance de son obligation de conseil, laissé le propriétaire et les utilisateurs du véhicule dans l'ignorance des vices prévisibles que le changement de moteur engendrait pour le turbocompresseur d'origine et donc pour le fonctionnement de la voiture, et ainsi avait créé un risque pour le tiers acquéreur du véhicule, elle ne pouvait refuser d'engager la responsabilité délictuelle du garagiste à l'égard du tiers acquéreur du véhicule pour les conséquences préjudiciables du manquement à l'obligation de conseil, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'échange standard du moteur n'imposait par le remplacement du turbo diesel à l'usure normale, leur association ne constituant pas un vice caché mais que la société Garage du Centre a failli au devoir d'information et de conseil envers M. Y..., en ne lui prescrivant pas un changement en vue d'un meilleur fonctionnement de l'ensemble;
que, de ces constatations et énonciations, qui ne font pas ressortir l'existence d'un risque pour le tiers acquéreur, la cour d'appel a pu déduire que ce manquement purement contractuel ne pouvait être qualifié de faute délictuelle envers Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.