ORDONNANCE.
Nous, Hector Milleville, conseiller doyen, faisant fonctions de Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en remplacement du Président empêché ;
Vu le pourvoi formé par X... Franck, contre un arrêt n° 2459 de la Cour de Cassation, en date du 29 avril 1997, qui l'a déclaré déchu de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravées, sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est par ailleurs ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et ce, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;
Attendu que tel n'était pas le cas de Franck X..., lequel était demandeur en cassation ; que, dès lors, la décision critiquée n'est susceptible de faire l'objet d'aucune voie de recours ;
Par ces motifs,
Déclarons qu'il n'y a lieu d'admettre le pourvoi de Franck X....