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11/12/1997 | FRANCE | N°97-85789

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 11 décembre 1997, 97-85789


ORDONNANCE.

Nous, Hector Milleville, conseiller doyen, faisant fonctions de Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en remplacement du Président empêché ;

Vu le pourvoi formé par X... Franck, contre un arrêt n° 2459 de la Cour de Cassation, en date du 29 avril 1997, qui l'a déclaré déchu de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravées, sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'aux termes de l'artic

le 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejet...

ORDONNANCE.

Nous, Hector Milleville, conseiller doyen, faisant fonctions de Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en remplacement du Président empêché ;

Vu le pourvoi formé par X... Franck, contre un arrêt n° 2459 de la Cour de Cassation, en date du 29 avril 1997, qui l'a déclaré déchu de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravées, sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est par ailleurs ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et ce, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;

Attendu que tel n'était pas le cas de Franck X..., lequel était demandeur en cassation ; que, dès lors, la décision critiquée n'est susceptible de faire l'objet d'aucune voie de recours ;

Par ces motifs,

Déclarons qu'il n'y a lieu d'admettre le pourvoi de Franck X....


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 97-85789
Date de la décision : 11/12/1997

Analyses

CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Opposition à un arrêt de rejet - Opposition formée par le demandeur - Ordonnance de non-admission.

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Cas - Opposition formée par le demandeur

Si la partie qui avait formé une demande en cassation d'un arrêt l'ayant déclarée déchue de son pourvoi ne peut plus, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale, présenter de nouvelle demande aux mêmes fins lorsque la précédente a été rejetée par la chambre criminelle, le président de celle-ci tient de l'article 567-1 dudit Code le pouvoir de ne pas ordonner l'examen immédiat de l'opposition formée par ce demandeur à l'encontre de l'arrêt de rejet, une telle opposition n'étant ouverte qu'au seul défendeur, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 29 avril 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-07-12, Bulletin criminel 1988, n° 299, p. 814 (irrecevabilité de l'opposition) ; Chambre criminelle, 1997-10-07, Bulletin criminel 1997, n° 325, p. 1073 (irrecevabilité de l'opposition).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 11 déc. 1997, pourvoi n°97-85789, Bull. civ. criminel 1997 N° 423 p. 1396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1997 N° 423 p. 1396

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85789
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