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11/12/1997 | FRANCE | N°97-85187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1997, 97-85187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction p

rolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois ; V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale et 314 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X..., courtier en assurances, a été mis en examen pour abus de confiance et placé en détention provisoire le 15 février 1997 ; que le juge d'instruction a, par ordonnance du 12 juin 1997 visant un réquisitoire supplétif pris le 5 juin 1997 pour abus de confiance aggravé, prolongé sa détention pour une durée de quatre mois à compter du 15 juin 1997;

que la mise en examen supplétive a été notifiée le 16 juin 1997 à Pierre X... ; Attendu que, pour déclarer valide l'ordonnance de prolongation, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, le 12 juin 1997, le juge d'instruction ne pouvait prolonger la détention que de deux mois mais pouvait, dès le 16 juin, la prolonger pour quatre mois, énonce que la détention était juridiquement valable jusqu'au 15 août 1997 et qu'ensuite sa validité s'est trouvée prorogée jusqu'au 15 octobre 1997 de façon automatique, du seul fait de la notification de la mise en examen supplétive pour abus de confiance aggravé le 16 juin 1997 ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation se prononce ainsi, sa décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que la nouvelle mise en examen concernait des faits dont le juge d'instruction était saisi depuis le début de l'information et que sa notification, intervenue dans le délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, avait eu pour effet de permettre la prolongation de détention ordonnée pour quatre mois ; Qu'en effet, le juge d'instruction est saisi des faits qui lui sont dénoncés par le réquisitoire introductif, indépendamment de la qualification qui leur est donnée;

que, s'il apparaît que ces faits doivent recevoir une qualification différente de celle retenue lors de la première comparution et qu'en raison de la peine alors encourue, la durée de la détention provisoire susceptible d'être ordonnée s'en trouve modifiée, le titre initial de détention demeure valable, mais, qu'à compter de la notification de la nouvelle mise en examen, la détention se trouve soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est justifié tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85187
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Qualification différente des faits en cours d'information - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 145-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1997, pourvoi n°97-85187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85187
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