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11/12/1997 | FRANCE | N°97-85173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1997, 97-85173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zohra, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 3 juin 1997, qui, pour violences volontaires sur mineur de 15 ans commises de man

ière habituelle, avec des tortures ou des actes de barbarie, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zohra, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 3 juin 1997, qui, pour violences volontaires sur mineur de 15 ans commises de manière habituelle, avec des tortures ou des actes de barbarie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Zohra X..., épouse Y... ; "aux motifs que, depuis son récent arrêt du 16 avril 1997 qui a rejeté une demande de mise en liberté, la Cour ne trouve pas d'élément nouveau susceptible de motiver un élargissement de l'accusée et la précédente décision conserve toute sa pertinence ; "qu'en effet, les faits pour lesquels Zohra X..., épouse Y... a été mise en accusation, parce qu'ils ont été commis par une mère sur son propre fils pendant des années, troublent exceptionnellement et durablement l'ordre public ; "aussi, que l'examen psychologique de Zohra X..., épouse Y..., qui révèle une personnalité pauvre et organisée, laisse craindre, selon l'expert, des risques de réitération ; "que la détention provisoire reste donc nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions et pour en éviter le renouvellement ; "enfin, qu'eu égard à la multiplicité des faits reprochés, à leur complexité et à leur ancienneté ainsi qu'au caractère récent de leur révélation par la victime, la durée de la détention n'apparaît pas excessive ; "qu'en outre, cette affaire devrait être inscrite au rôle d'une prochaine session de la cour d'assises ; "alors que les juges d'appel se contentant de reprendre les motifs de leur précédente décision, n'ont apporté aucune réponse aux moyens soulevés par l'intéressée à l'appui de sa demande" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Zohra X..., épouse Y..., mise en examen pour actes de barbarie commis de manière habituelle sur mineur de 15 ans, a été placée sous mandat de dépôt le 8 septembre 1995;

qu'elle a été maintenue en détention provisoire par le juge d'instruction jusqu'au 28 janvier 1997, date à laquelle la chambre d'accusation, prononçant sa mise en accusation devant la cour d'assises, a décerné contre elle une ordonnance de prise de corps;

que, le 20 mai 1997, l'accusée a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à Zohra X..., épouse Y..., retient que ceux-ci, commis par une mère sur son propre fils pendant des années, troublent gravement et durablement l'ordre public et qu'eu égard à leur multiplicité, à leur complexité, ainsi qu'à leur révélation récente par la victime, la durée de la détention n'apparaît pas excessive ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la demanderesse, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137 et 144-2° du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85173
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1997, pourvoi n°97-85173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85173
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