AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Walter, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fourniture de renseignements d'identité imaginaires susceptibles de provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et recels, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après s'être pourvu contre l'arrêt du 20 décembre 1995 de la cour d'appel de Colmar qui l'a condamné notamment à 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, Walter Z... a présenté le 26 mars 1997 une demande de mise en liberté qui a été rejetée par l'arrêt attaqué ; Attendu que, par arrêt du 22 mai 1997, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 20 décembre 1995 susvisé, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur une demande de restitution;
que, la condamnation étant ainsi devenue définitive, le pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté la demande de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;