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11/12/1997 | FRANCE | N°97-82633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1997, 97-82633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patricia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 février 1997, qui a confirmé en toutes ses dispositions

le jugement de première instance l'ayant déclarée coupable d'abu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patricia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 février 1997, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance l'ayant déclarée coupable d'abus de confiance, a ajourné le prononcé de la peine et l'a condamnée à des dommages-intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel mentionne que l'arrêt attaqué a été prononcé par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; "alors qu'en ne précisant pas le nom du magistrat qui a donné lecture de la décision, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les prescriptions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ont été effectivement respectées" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision par l'un d'eux, conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Patricia Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que la prévenue, seule réceptionniste d'une antenne de dépôt de la société Nouvelle Rubis, a effectué à partir de 1991 des détournements de fonds remis par les clients de la société qui déposaient des vêtements en vue de leur nettoyage et a dissimulé ses agissements en falsifiant les inventaires;

que c'est en avril 1994 que la société Nouvelle Rubis a eu connaissance de ces faits après avoir procédé à un inventaire du stock de vêtements déposés qui aurait dû s'élever à 62 877,35 francs, à la lecture des bordereaux de remise de vêtements, des fiches de caisse et des inventaires établis par la prévenue et qui n'était en réalité que de 13 993,80 francs ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui les a saisis;

que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que Patricia Y... était poursuivie aux termes de la citation délivrée à la requête de la partie civile pour avoir commis des détournements au cours de l'année 1994 et que dès lors, en prenant en considération des détournements opérés à compter de l'année 1991 en dehors de toute comparution volontaire de la prévenue, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors que la méconnaissance par les tribunaux correctionnels de leur saisine constitue une violation du principe du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure qu'après avoir constaté, en 1994, qu'une somme de 48 877,35 francs manquait en caisse, la société Nouvelle Rubis, qui exploite une entreprise de nettoyage de vêtements, a cité directement son employée, Patricia Y..., devant la juridiction correctionnelle, en septembre 1996, du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné cette somme à l'occasion de l'exercice des fonctions qu'elle occupait dans l'entreprise depuis 1986 ; Que, la prévenue, après avoir invoqué l'imprécision des termes de la prévention, a fait valoir qu'ayant été, en réalité, commis entre 1991 et 1993, les faits étaient couverts par la prescription ; Que, pour écarter les conclusions de l'intéressée et confirmer la déclaration de culpabilité entreprise, la cour d'appel énonce que, malgré l'imprécision de la prévention, Patricia Y... savait ce qui lui était reproché par son ancien employeur et que c'est elle-même qui en situait la commission pendant une période déterminée, qui, contrairement à ce qu'elle soutenait, n'était pas couverte par la prescription, le détournement n'ayant été découvert qu'en 1994 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en matière d'abus de confiance, la prescription ne court qu'à compter de la découverte du détournement, les juges du second degré ont, sans excéder leur saisine, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré fixant à 48 877,35 francs les dommages-intérêts dûs à la société Nouvelle Rubis partie civile par la demanderesse ; "aux motifs qu'il résulte des documents fournis par la partie civile et contradictoirement débattus que, lors de l'inventaire auquel il a été procédé en 1994, le stock de vêtements déposés non réclamés par les clients qui aurait dû s'élever à 62 877,35 francs était en réalité de 13 993,80 francs et que c'est donc à bon droit que le tribunal a pu évaluer le préjudice direct et certain de la partie civile à la somme de 48 877,35 francs

correspondant à la différence entre ces deux sommes ; "alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions de la partie civile et que la cour d'appel qui constatait expressément dans sa décision que la partie civile reconnaissait que sur les détournements allégués par elle pour un montant de 48 781,35 francs elle avait reçu la somme de 22 600 francs, ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, fixer le montant des dommages-intérêts dûs par la demanderesse à 48 877,35 francs ; "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour chacune des parties;

que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patricia Y... faisait valoir qu'elle avait remboursé à la partie civile 25 100 francs et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire des conclusions de la demanderesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir estimé à 48 781,35 francs le préjudice subi par la partie civile, l'arrêt attaqué condamne la prévenue à lui payer ladite somme ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la demanderesse faisant état de remboursements partiels, et alors qu'elle constate que la partie civile reconnaît avoir reçu de la prévenue un règlement de 22 600 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire directement application de la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 1997 ; Condamne Patricia Y... à payer à la Société Nouvelle Rubis la somme de 48 781,35 francs en deniers et quittances ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82633
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le deuxième moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de confiance - Découverte du détournement.


Références :

Code de procédure pénale 8
Code pénal 314-1, 408 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1997, pourvoi n°97-82633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82633
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