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11/12/1997 | FRANCE | N°97-82362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1997, 97-82362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 10 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert A... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de no

n-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 10 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert A... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,5°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation n'était pas tenue de prononcer sur les autres faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, d'ailleurs non repris dans le mémoire devant la chambre d'accusation, dès lors qu'ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisants contre Gilbert A... d'avoir commis les faits de dénonciation calomnieuse ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. B..., Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Y... de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82362
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1997, pourvoi n°97-82362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82362
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