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11/12/1997 | FRANCE | N°97-82310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1997, 97-82310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 5 mois

avec sursis, à l'interdiction d'exercer les droits de vote, d'é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, à l'interdiction d'exercer les droits de vote, d'élection et d'élégibilité pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe de ladite Cour le 7 avril 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 4 mars 1997 ; Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. A..., Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Y... de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82310
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1997, pourvoi n°97-82310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82310
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