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11/12/1997 | FRANCE | N°97-82135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1997, 97-82135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z... et Francis Z..., des chefs de vols, dégradations volontaires, com

plicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z... et Francis Z..., des chefs de vols, dégradations volontaires, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnels ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82135
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1997, pourvoi n°97-82135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82135
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