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11/12/1997 | FRANCE | N°97-82010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1997, 97-82010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Monique, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre Jean-Mar

c X..., des chefs de faux en écriture de commerce et usage, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Monique, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc X..., des chefs de faux en écriture de commerce et usage, abus de blanc seing, abus de biens sociaux et recel, présentation de faux bilan, après avoir constaté l'extinction de l'action publique à l'égard du susnommé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 85, 204, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a refusé d'informer à l'égard d'une personne (Mme X...) nommément désignée par la plainte d'une partie civile (Monique B...) des chefs de faux, usage de faux, abus de blanc seing, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, et a refusé d'ordonner sa mise en examen ; "aux motifs que Monique B... n'avait pas déposé plainte avec constitution de partie civile pour le délit de recel des cessions de parts sociales arguées de faux;

qu'il ne résultait pas de l'instruction que Mme X... ait fait l'usage des cessions de parts sociales, celles-ci ayant été déposées au greffe par son mari;

qu'il ne résultait pas non plus de l'instruction qu'elle ait participé aux détournements de chèques qui étaient imputés à son mari, ni qu'elle ait perçu une rémunération de la société sans effectuer de travail;

qu'il ne résultait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les délits dont le juge d'instruction était saisi;

que l'instruction était complète (arrêt p. 7) ; "alors que la plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique, et a les mêmes effets que le réquisitoire du procureur de la République, parmi lesquels celui d'obliger la juridiction d'instruction à mettre en examen toute personne nommément désignée dans la plainte;

que la chambre d'accusation ne pouvait, commettant la même irrégularité que le juge d'instruction, refuser d'ordonner la mise en examen de Mme X..., qui était nommément désignée dans la plainte avec constitution de partie civile de Monique B... ; "alors, subsidiairement, que la chambre d'accusation, qui a le pouvoir d'ordonner la mise en examen de toute personne quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, doit s'expliquer sur le mémoire de la partie civile tendant à la mise en examen d'une personne quant aux infractions résultant du dossier de la procédure ; que le mémoire de Monique B... sollicitait la mise en examen de Mme X..., notamment du chef de recel et de complicité de faux et d'usage de faux, liés indivisiblement aux infractions dénoncées par elle dans la plainte avec constitution de partie civile;

que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de répondre à ce mémoire et se limiter à relever l'absence de plainte de ce chef" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à mémoire, revient à discuter les motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi en l'absence de recours du ministère public;

qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. C..., Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de A... de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82010
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1997, pourvoi n°97-82010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82010
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