AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DOGO Djessa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 décembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour escroquerie, tentative d'escroquerie, recel de faux document administratif et usage, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 12 novembre 1996 ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que par arrêt de cette Cour en date du 18 septembre 1997, le pourvoi formé par Dogo Djessa contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12ème chambre, en date du 12 février 1997, qui l'a condamné pour les frais précités à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction du territoire français et confusion avec la peine précédemment prononcée par ladite cour d'appel le 24 juin 1996, a été rejeté ; Que, dès lors, le présent pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;