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11/12/1997 | FRANCE | N°97-80006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1997, 97-80006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur les

pourvois formés par :

- X... Christian,

- B... Georges,

contre l'arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- B... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1996, qui, pour escroquerie, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de Georges B... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ; II- Sur le pourvoi formé par Christian X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, applicable en la cause, 313-1 et 313-2 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie au préjudice du Crédit Municipal de Lyon, en répression l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, mise à l'épreuve, interdiction de droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, a déclaré recevable la constitution de partie civile du Crédit Municipal de Lyon, et a condamné solidairement Christian X... et Christiane Z... au paiement de diverses sommes envers cet organisme financier ; "aux motifs que Christiane Z..., responsable de l'agence d'Annecy du Crédit Municipal de Lyon, était soumise à une réglementation qui lui interdisait de consentir à des clients particuliers des crédits d'un montant supérieur à 140 000 francs;

qu'elle avait par ailleurs reçu l'ordre de clore les comptes de sociétés qui ne correspondaient pas à l'objet du Crédit Municipal de Lyon;

que, pour rendre service à deux clients dont Christian X... qui avait des comptes à son nom personnel, à celui des membres de sa famille et à celui de diverses sociétés qu'il dirigeait, Christiane Z... a accepté des chèques de garantie d'un montant dépassant largement le crédit qu'elle pouvait éventuellement lui accorder sur ses comptes de particuliers;

qu'elle a accepté de Christian X... des chèques de garantie qu'elle devait porter à son crédit ou à celui de ses sociétés et présenter à l'encaissement au fur et à mesure des découverts apparaissant sur le débit de ses divers comptes, Christian X... l'ayant assurée qu'au moment de leur encaissement ces chèques seraient provisionnés;

que ces chèques se sont révélés sans provision lorsqu'ils ont été mis à l'encaissement;

que Christiane Z... qui les avaient portés au crédit ne les a pas contre-passés;

que Christian X... lui a remis en contrepartie de nouveaux chèques qu'elle a tenté d'encaisser mais qui se sont pour la plupart avérés sans provision;

que Christian X... n'a pu couvrir qu'une partie de sa dette, restant devoir aux environs de 3 000 000 francs;

qu'en réalité, les chèques de garantie étaient tirés sur d'autres comptes de Christian X..., sa famille ou ses sociétés et qu'il ne s'agissait de sa part que d'un stratagème pour donner l'illusion d'une situation financière qui ne correspondait en rien à la réalité;

que les prétendues ventes qu'il envisageait de réaliser et qui, selon lui, aurait permis de couvrir le déficit, était pour le moins incertaine et qu'il a délibérément trompé Christiane Z... et profité de sa faiblesse pour obtenir un crédit dont il savait qu'il n'avait pas le pouvoir de lui accorder puisqu'il était informé qu'il devait clore les comptes de sociétés;

que par ces manoeuvres, Christian X... a commis le délit d'escroquerie au préjudice du Crédit Municipal de Lyon ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir simultanément que Christian X... avait usé d'un stratagème par la remise de chèques de garantie non provisionnés entre les mains de Christiane Z... et constater que celle-ci avait accepté en connaissance de cause de tels chèques, à l'égard d'une autre cliente, pour lui accorder un crédit dépassant largement ses possibilités, qu'elle s'était abstenue de les contre-passer en ce qui concerne Christian X... après leur mise à l'encaissement infructueuse, et qu'elle avait même accepté de nouveaux chèques de garantie, tous ces faits établissant la connaissance acquise préalable par la directrice de l'agence du Crédit Municipal de Lyon de l'absence de provision de ces chèques de garantie ; "alors, d'autre part, que le simple mensonge, même produit par écrit, ne constitue pas une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait antérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinée à lui donner force et crédit;

qu'en déclarant Christian X... coupable d'escroquerie au préjudice du Crédit Municipal de Lyon en se bornant à relever que les ventes d'immeubles qu'il avait envisagé de réaliser étaient incertaines sans relever aucun élément matériel extérieur ou intervention d'un tiers déterminant du crédit accordé à la société STUBAT, la cour d'appel n'a caractérisé aucune manoeuvre frauduleuse à la charge de Christian X... ; "alors, enfin que, si la victime de faits susceptibles d'être qualifiés escroquerie est une société personne morale, celle-ci ne peut être déclarée bien fondée en son action civile qu'autant que les agissements délictueux dont elle prétend demander réparation ont été de nature à tromper la personne qui la représentait;

que la cour d'appel ayant constaté que Christiane Z..., responsable de l'agence d'Annecy du Crédit Municipal de Lyon était soumise à une réglementation qui lui interdisait de consentir à des clients particuliers des crédits d'un montant supérieur à 140 000 francs, qu'elle avait par ailleurs reçu l'ordre de clore les comptes des sociétés qui ne correspondaient pas à l'objet du Crédit Municipal de Lyon et qu'elle avait, afin de rendre service à deux clients, dont Christian X..., accepté des chèques de garantie d'un montant dépassant le crédit qu'elle pouvait éventuellement lui accorder sur ses comptes de particuliers, a fait état du caractère libre et volontaire des remises consenties par Christiane Z..., représentant local du Crédit Municipal de Lyon;

qu'en déclarant pourtant recevable la constitution de partie civile de cet organisme financier, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, applicable en la cause, 313-1 et 313-2 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie au préjudice de l'Union de Crédit pour le Bâtiment et de la SOCRELOG, en répression a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans, interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et a condamné le même à payer diverses indemnités aux parties civiles ; "aux motifs que Christian X... et Georges B... ont encore profité des difficultés financières et de la faiblesse psychologique d'Evelyne A... pour escroquer des fonds par son intermédiaire au préjudice de l'Union de Crédit pour le Bâtiment et de la société SOCRELOG;

qu'il est vrai qu'Evelyne A... a eu très peu de rapport avec Christian X... qui a toujours nié avoir eu connaissance du caractère fictif des deux ventes et du caractère imaginaire des projets de travaux;

que divers éléments démontrent sa collusion avec Georges B...;

qu'en effet, d'une part Christian X... et Georges B... se connaissent parfaitement, étant depuis longtemps en relation d'affaires;

que, d'autre part, s'agissant de l'appartement de Serrières en Chautagne celui-ci a été revendu par actes des 17 et 18 novembre 1989 alors que la société STUBAT avait acquis l'immeuble le 14 novembre;

qu'il s'agit donc d'une opération simultanée et conçue comme telle;

que l'appartement représentant approximativement un tiers de l'immeuble acheté 420 000 francs a été revendu à Evelyne A... 200 000 francs;

qu'ainsi Christian X... qui acquérait lui-même l'immeuble au moyen d'un emprunt se procurait de la trésorerie alors que Georges B... bénéficiait des 200 000 francs du solde du prêt au moyen de faux appels de fonds établis au nom de la société EUROCOMBLE et tendant à prouver l'avancement de travaux qui n'ont jamais été entrepris ; "et, aux motifs que s'agissant de l'immeuble de Ruffieux, vendu à Evelyne A... pour 250 000 francs le 12 avril 1990 alors qu'il avait été acquis le 29 novembre 1989 pour 80 000 francs, la société STUBAT a fourni à la société SOCRELOG, prêteur de 400 000 francs un devis de travaux à effectuer de 273 385,04 francs daté du 30 octobre 1989 et accepté par Evelyne A...;

que cette date antérieure à l'acquisition devant notaire démontre que l'opération d'acquisition puis de revente à un prix plus élevé avec octroi d'un crédit pour des travaux était un montage convenu entre Christian X..., d'une part, Georges B... et Evelyne A... d'autre part;

que c'est avec une totale mauvaise foi que Christian X... écrivait à la société SOCRELOG le 5 octobre 1990 "nous vous confirmons à nouveau que notre rôle dans cette affaire a été de présenter et de vendre un bien immobilier en l'état";

que la circonstance que Christian X... et Georges B... se soient partagés la charge des frais de notaire incombant normalement à l'acquéreur ne fait que confirmer cette collusion ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que les ventes de biens immobiliers entre la société STUBAT et Evelyne A... avaient été conclues par devant notaire, n'a pu affirmer la fictivité de ces transmissions et retenir l'existence d'une collusion frauduleuse à laquelle aurait participé Christian X... à partir de l'unique énonciation, en ce qui concerne l'appartement de Serrières en Chautagne, d'une revente bénéficiaire du même bien ; "alors, d'autre part, que la participation de Christian X... au délit d'escroquerie n'est pas non plus caractérisée pour l'appartement de Ruffieux en l'état des seules constatations relatives à un partage des frais d'acquisition entre Georges B... et Christian X... ou encore à l'octroi d'un crédit sur travaux préalablement à la vente de l'immeuble;

que de ce chef aussi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments les délits d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80006
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1997, pourvoi n°97-80006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80006
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