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11/12/1997 | FRANCE | N°96-86394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1997, 96-86394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 no

vembre 1996, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à 18 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1996, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et le second, pour recel d'escroquerie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel et Bernard Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés ; "alors que le ministère public doit être présent tant à l'audience des débats qu'au prononcé de l'arrêt;

qu'en l'espèce, l'arrêt est entaché de nullité dès lors qu'il ne fait état de la présence d'aucun représentant du ministère public lorsque la décision a été lue à l'audience du 28 novembre 1996" ; Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture ; Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ; Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code que, comme les magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats;

que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition;

qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés ; "aux motifs que les premiers faits constitués par la constitution du dossier prétendu faux ont été commis début novembre 1992;

que les prestations d'indemnités journalières ont été assurées à compter de l'accident le 30 octobre 1992 et se sont continuées du 31 octobre 1992 au 8 juillet 1995;

qu'en reprochant aux prévenus d'avoir "à Braize en novembre 1992 trompé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en employant des manoeuvres frauduleuses... et ... d'avoir ainsi déterminé cet organisme à remettre des fonds en l'espèce des prestations journalières", la partie poursuivante a entendu viser les manoeuvres commises en novembre 1992 et les prestations par la suite versées de novembre 1992 à juillet 1995 en exécution de ces manoeuvres;

que si la formulation n'était pas précisée il n'en est résulté aucune nullité dans la mesure où les prévenus ont parfaitement eu connaissance des faits qui leur étaient reprochés et où aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; "alors que le tribunal ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi par la citation;

qu'en l'espèce les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour des faits commis courant novembre 1992;

que de tels faits étaient prescrits au moment des poursuites engagées plus de trois ans après;

qu'il ne résulte d'aucun élément de la cause que les demandeurs aient accepté d'être jugés sur des faits postérieurs non visés à la citation;

qu'en refusant cependant de constater la prescription des infractions reprochées aux demandeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel et Bernard Y... ont été cités devant la juridiction correctionnelle pour avoir, courant novembre 1992, trompé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en fournissant un faux bulletin de paie et une fausse déclaration d'accident du travail, et d'avoir ainsi déterminé cet organisme à remettre des fonds, en l'espèce des prestations journalières ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée et condamner Michel Y... du chef d'escroquerie et Bernard Y... du chef de recel, les juges du second degré énoncent, par les motifs repris au moyen, que la partie poursuivante, dans la citation, a entendu viser non seulement les manoeuvres commises en novembre 1992, mais également les versements de prestations de novembre 1992 à juillet 1995 en exécution de ces manoeuvres et que, les faits ainsi reprochés étant parfaitement connus des prévenus, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les remises, point de départ de la prescription en matière d'escroquerie, sont la conséquence des manoeuvres frauduleuses visées à la prévention, constituant avec elles une opération délictueuse unique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86394
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Audiences successives - Présomption de régularité.

(sur le second moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Escroquerie - Remises successives en exécution des manoeuvres frauduleuses.


Références :

Code de procédure pénale 8, 32, 486, 510 et 592
Code pénal 313-1, 405 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-86394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86394
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