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11/12/1997 | FRANCE | N°96-86088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1997, 96-86088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PHARMACIE DU CYGNE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la co

ur d'appel de COLMAR, en date du 24 octobre 1996, qui, dans la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PHARMACIE DU CYGNE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Valérie X..., Delphine Z..., Nicole B... et Annick E..., des chefs de vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575, alinéa 2, 2°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile que la société Pharmacie du Cygne a formée contre Valérie F..., Delphine D..., Nicole B... et Annick E... relativement à des détournements commis sur des produits ressortissant au système de "retours" qui est en vigueur dans les pharmacies ; "aux motifs "qu'il est nécessaire d'apprécier l'impact du système des "retours" invoqué par chacune des personnes mises en cause, et dont l'existence est clairement démontrée par l'enquête périphérique à laquelle le juge d'instruction a fait procéder, ainsi que par l'audition de M. C..., pharmacien ayant auparavant occupé des fonctions de responsabilité au sein de la pharmacie du Cygne ; (qu')une telle pratique, qui consiste à faire remplacer, ou compenser en valeur, par le fabricant un produit en pratique périmé, avarié ou accidenté, mais, dans la réalité, parfois utilisé par l'un des employés ou le gérant de l'officine, n'est pas susceptible d'entraîner, pour celle-ci une perte de résultat;

(que) tout au plus les laboratoires, ou fabricants, pourraient-ils s'en plaindre le cas échéant, s'ils ne l'admettaient pas comme une pratique commerciale devant simplement être cantonnée dans son ampleur" (cf. arrêt attaqué p. 6, 4ème alinéa) ; "alors que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets de la poursuite;

que le système des "retours" suppose, comme le constate la chambre d'accusation qui énonce qu'il consiste dans le remplacement de produits défectueux ou leur compensation en valeur, que le pharmacien puisse représenter au fabricant les produits impropres à la vente;

que la soustraction de produits ressortissant au système des "retours" cause, par le fait, un préjudice direct au pharmacien qui en est victime, puisqu'il le place dans l'impossibilité de représenter les produits volés à leur fabricant, et puisque, dès lors, il perd irrémédiablement le prix qu'il les lui a payés;

qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert d'une prétendue irrecevabilité de la constitution de partie civile, non prononcée par la juridiction d'instruction, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86088
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-86088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86088
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