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11/12/1997 | FRANCE | N°96-10036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-10036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Vienne, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que les époux X... ayant vendu leur fonds de commerce par acte du 24 mai 1991, l'URSSAF de la Haute-Vienne a formé opposition sur le prix de vente pour 27 516,35 francs, représentant les cotisations exigibles, à titre privilégié, et pour 4 351 francs, représentant des majorations de retard, à titre chirographaire;

qu'une procédure de distribution par contribution a été ouverte le 23 juin 1992;

que le procès-verbal de règlement provisoire du 13 mai 1993 a admis les productions de l'URSSAF;

que, sur contredit formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 1995) a dit que la créance de l'URSSAF ne pouvait être admise à titre privilégié, faute par cet organisme d'avoir inscrit son privilège, conformément aux prescriptions de l'article R.243-7, dans les trois mois suivant l'exigibilité des sommes dues, et a admis l'URSSAF pour 31 867,35 francs à titre chirographaire ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel ne pouvait dénier à la créance de l'URSSAF son caractère privilégié en raison de l'absence d'inscription au registre du tribunal de commerce, dès lors que, comme le faisait valoir l'organisme social, la vente du fonds de commerce avait pour conséquence de faire perdre tout effet au privilège inscrit sur ce bien particulier;

qu'il en résultait que l'absence d'inscription était sans conséquence dans la procédure de distribution sans pour autant faire perdre à la créance son caractère privilégié;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale;

alors, de deuxième part, qu'en affirmant que l'organisme social n'était dispensé d'inscrire son privilège qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective du débiteur, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que la créance de l'URSSAF avait perdu son caractère privilégié sans répondre aux conclusions de l'organisme social faisant valoir qu'en raison de la vente du fonds de commerce, ce bien était sorti du patrimoine du débiteur et que la conservation du droit de préférence dont bénéficiait l'URSSAF sur le prix de vente n'était soumise à aucune condition;

qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait déclarer la créance chirographaire sans rechercher au préalable si, en raison de l'absence d'inscription du privilège, ses effets n'étaient cependant pas réduits à la garantie des cotisations échues dans les trois derniers mois précédant la cessation d'activité des débiteurs;

qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles L.243-4 et L.243-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L.243-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, le privilège garantissant le paiement des cotisations ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par les commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes;

que ce privilège, portant non pas sur le seul fonds de commerce, mais sur l'ensemble des biens meubles appartenant au commerçant, et donc sur le prix de vente consigné et non distribué, peut encore être inscrit utilement après la vente de ce fonds ;

Et attendu que l'arrêt attaqué, répondant ainsi aux conclusions de l'URSSAF, a retenu à bon droit qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispensait cet organisme d'inscrire son privilège pour en conserver les effets en cas de vente du fonds de commerce;

qu'ayant relevé que l'URSSAF n'avait pas inscrit son privilège dans le délai prévu par l'article L.243-5 précité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a exactement décidé que cet organisme ne pouvait participer à titre privilégié à la distribution du prix du fonds de commerce des époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Haute-Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Sud-Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10036
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Privilège - Effets - Nécessité d'une inscription sur le fonds de commerce.

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Inscription - Privilège des cotisations dues à la sécurité sociale.

PRIVILEGES - Sécurité sociale - Défaut d'inscription.


Références :

Code de la sécurité sociale L243-4, L243-5 et R243-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), 09 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-10036


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10036
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