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10/12/1997 | FRANCE | N°97-85117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-85117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre

lui pour viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et viol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et viols par ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs qu'en l'état de l'information, de très lourdes charges pèsent sur X..., d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, qui ne paraissent pas susceptibles d'être allégées par les allégations de X... selon lesquelles sa fille Marguerite aurait été consentante et selon lesquelles il serait victime d'une cabale ourdie principalement par ses deux frères;

que s'il a obtenu au prix d'un long combat judiciaire d'importantes indemnités du fisc, il paraît en faire usage plus pour asseoir son autoritarisme familial, que pour assurer l'harmonie de sa famille;

qu'il n'a pas hésité à prendre des moyens de grande envergure pour parvenir à ses fins;

que, dès lors, le risque est grand qu'il ne fasse pression sur la victime et son entourage pour travestir la vérité;

qu'à l'approche des poursuites, il a regagné l'Espagne, d'où il a dû être extradé pour les faits, objet de la présente procédure;

qu'il n'offre, dès lors, pas de garantie de représentation, alors surtout qu'il a les moyens financiers et les relations qui lui permettraient d'échapper aux poursuites;

que les faits de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et de viols par ascendant légitime qui lui sont reprochés causent un trouble grave et persistant à l'ordre public, tant national qu'international, à une époque sensibilisée à la maltraitance des enfants et à la pédophilie;

que, dès lors, le maintien en détention de X... apparaît être l'unique moyen de l'empêcher d'exercer des pressions sur la victime et sur les personnes à qui elle s'est confiée;

qu'il est en même temps nécessaire tant pour garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, que pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les infractions, étant observé que vainement X... oppose que le temps passé sous écrou extraditionnel doit être décompté dans son temps de détention;

qu'en effet, le délai visé à l'article 145-1 du Code de procédure pénale ne commence à courir qu'à partir du jour où le mis en examen a été écroué sur le territoire national et a été mis à la disposition du magistrat instructeur ; "alors que l'inculpé faisait valoir, qu'âgé de 62 ans et reconnu invalide, son état de santé était gravement compromis par la détention, qu'il avait dû être transféré au SMPR de Perpignan, qu'il avait subi en outre une blessure à la tête et qu'il souffrait, depuis, de violents maux de tête, de vomissements et de troubles auditifs, nécessitant des examens et un suivi médical;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la personne mise en examen n'invoquait pas une incompatibilité de son état de santé avec la détention, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, ne saurait encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. A..., B..., X..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85117
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-85117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85117
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