AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 août 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de viols par ascendant et de tentatives de ce crime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et 199, 216, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué (page 2) que Me Gabet, avocat de la personne mise en examen, bien que régulièrement convoqué, est absent et que Mme l'avocat général a été entendue en ses réquisitions ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent en toute matière, à peine de nullité, constater que le prévenu ou son avocat a eu la parole le dernier à l'audience des débats;
qu'en s'abstenant néanmoins de constater que Jacques X... avait été entendu le dernier, sauf à constater son absence à l'audience des débats, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés en l'absence de Me Gabet, avocat de la personne mise en examen, avisé de la date d'audience dans les formes et délai prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale, ont été entendus M. Pietri, conseiller, en son rapport, et Mme Grenier, avocat général, en ses réquisitions ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ; Qu'en effet, hormis les cas où la loi en dispose autrement, les parties ne sont pas appelées à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation, à moins que celle-ci ne l'ordonne expressément;
que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi . REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre :
Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;