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10/12/1997 | FRANCE | N°97-83726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-83726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 12 juin 1997, qui, pour contravention au plan de chasse du grand gibier, a prononcé, à titre de peine principale, le retrait de son permis de chasser ave

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 12 juin 1997, qui, pour contravention au plan de chasse du grand gibier, a prononcé, à titre de peine principale, le retrait de son permis de chasser avec l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 2 ans et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-4 du Code pénal, R. 228-15, R. 225-1 et R. 225-8 du Code rural ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a ni méconnu le principe du contradictoire, ni le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. B..., X..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83726
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-83726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.83726
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