AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 10 juin 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur ra recevabilité du mémoire déposé le 21 juillet 1997 : Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat à la cour d'appel de Rennes;
qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur la recevabilité du mémoire déposé le 3 décembre 1997 : Attendu que ce mémoire additionnel a été transmis postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis effectué le 22 octobre 1997;
qu'en application de l'article 590 du Code de procédure pénal, il convient de le déclarer irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;