La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°97-82270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-82270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 27 mars 1997, qui, pour transport non autorisé d'animaux d'espè

ces non-domestiques et tenue irrégulière d'un registre concernant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 27 mars 1997, qui, pour transport non autorisé d'animaux d'espèces non-domestiques et tenue irrégulière d'un registre concernant les rapaces utilisés pour la chasse au vol, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris des articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 215-6 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal établi par un garde de l'Office national de la chasse le 23 juin 1995, ainsi que la procédure subséquente ; "au motif que le courrier du 23 juin 1995 ne constitue pas un procès-verbal au sens de l'article L. 215-6 et L. 215-5 du Code rural, n'étant qu'un rapport de vérification du registre, dont les mentions ne font pas foi jusqu'à preuve du contraire;

qu'un tel procès-verbal n'avait donc pas à être transmis à peine de nullité au parquet dans les conditions de l'article L. 215-6 du Code rural ; "alors que constitue un procès-verbal le fait matériel de constater d'éventuelles infractions à des dispositions déterminées, constatations que les agents assermentés de l'Office national de la chasse sont compétents pour effectuer;

qu'ainsi, la lettre du 23 juin 1995 constituant la constatation d'éventuelles infractions aux dispositions relatives à la détention d'oiseaux rapaces, ce document, constitutif d'un procès-verbal, devait être, à peine de nullité, transmis dans les 5 jours de son établissement, au procureur de la République ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucun procès-verbal n'a été dressé à Etienne A... par un garde chef principal national de la chasse et de la faune sauvage et que les poursuites ont été engagées par le parquet, sur la base de correspondances administratives l'ayant amené à faire entendre le prévenu par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, R. 212-2 du Code rural, de l'arrêté du 30 juillet 1981, de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, du principe de la présomption d'innocence et du principe de la légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Etienne A... du chef de transport d'oiseaux de France en Espagne sans certificat communautaire et sans autorisation ; "au motif que la prévention vise le transport de 6 rapaces protégés de France en Espagne, sans certificat communautaire et sans autorisation;

qu'Etienne Z... n'étant pas en mesure de préciser la situation des oiseaux litigieux, il convient de dire qu'il ne détient plus les oiseaux, les ayant transportés chez autrui en violation des obligations résultant des dispositions légales ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait modifier les faits de la poursuite de façon non contradictoire et en violation des droits de la défense;

qu'en imputant au prévenu un fait de "transport chez autrui" non prévu par la prévention qui lui imputait un fait de transport de France en Espagne, sans que rien permette de dire que le prévenu ait été à même de s'expliquer contradictoirement sur ce fait nouveau, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence en déduisant la culpabilité du prévenu du seul fait de son absence d'explication sur le sort de ces 6 faucons" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de transport non autorisé de 6 faucons, la cour d'appel retient que, d'une part, le prévenu qui s'était engagé à remettre 14 rapaces au Centre de reproduction de l'ONF, ne lui en a remis que 8 et a indiqué au garde chef principal chargé par l'Administration de rechercher ce qu'il était advenu des 6 autres - mais n'avait trouvé, dans son registre qui aurait dû, pourtant, en exécution des prescriptions réglementaires, mentionner la destination leur ayant été donnée, aucune indication à cet égard - qu'il les avait cédés à un ami résidant en Espagne où ils avaient été emmenés ; Que les juges ajoutent qu'il n'était toujours pas en mesure, le jour des débats, de préciser la situation de ces oiseaux;

qu'ils en ont déduit qu'il ne les détenait plus et les avait transportés chez autrui en violation des prescriptions légales n'autorisant la détention, la cession, même à titre gratuit, et le transport, l'importation ou l'exportation de ces animaux que pour la pratique de la chasse au vol ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a ni violé la présomption d'innocence, ni fait état d'un fait nouveau en imputant au prévenu un fait de transport "chez autrui" desdits oiseaux mais s'est bornée à tirer les conséquences des déclarations du prévenu établissant leur cession non autorisée à un ami résidant en Espagne et leur transport chez ce dernier - sur lequel il s'est refusé à fournir tout autre renseignement -, a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, qui, dès lors, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, R. 212-2, du Code rural, de l'arrêté du 30 juillet 1981, de I'article 593 du Code de procédure pénale, du principe de légalité des délits et des peines, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Etienne A... du chef de "omission de tenir un registre au jour le jour en y consignant tous les renseignements relatifs aux oiseaux détenus" ; "alors que, comme l'avait retenu à juste titre les premiers juges, I'omission de tenue d'un registre relatif aux rapaces détenus, ou les inexactitudes de ce registre, dont l'existence n'est prévue que par l'arrêté du 30 juillet 1981 qui subordonne à la tenue de ce registre l'autorisation de détention, transport ou utilisation des rapaces pour la chasse au vol, ne sont sanctionnées par aucune disposition pénale ; qu'en déclarant Etienne A... coupable d'une infraction pénale inexistante, la cour

d'appel a violé les textes précités outre le principe de légalité des délits et des peines;

que l'indivisibilité de la condamnation prononcée du chef de deux infractions dont l'une est inexistante, devra entraîner la cassation totale de l'arrêt attaqué" ; Attendu qu'Etienne A... a été reconnu coupable de tenue irrégulière du registre dont la tenue est imposée par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1981 relatif aux rapaces utilisés pour la chasse au vol ; Qu'il a été condamné pour cette omission ainsi que pour le délit de transport non autorisé de ces 6 oiseaux en Espagne, également inclus dans la prévention et ayant donné lieu à une seconde déclaration de culpabilité, à la peine de 6 000 francs d'amende ; Attendu, cependant, que l'arrêté ci-dessus mentionné n'envisageant, pour la tenue irrégulière du registre des rapaces, qu'une sanction de nature administrative à l'exclusion de toute sanction pénale et que ni l'article visé à la prévention, l'article L. 215-1 du Code rural, ni aucune autre disposition de ce Code ne faisant référence à cet arrêté et ne prévoyant une telle incrimination, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe visés au moyen;

que, toutefois, la sanction étant justifiée par la condamnation du chef du délit de transport sans autorisation, la censure n'est pas encourue ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. C..., X..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82270
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-82270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award