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10/12/1997 | FRANCE | N°97-82100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-82100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PEUTREC Cyrille, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1997, qui, pour violences

volontaires sur personne particulièrement vulnérable, l'a conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PEUTREC Cyrille, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1997, qui, pour violences volontaires sur personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1,2°, 222-13, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyrille Le G... coupable de violences sur Mario Y..., dont la particulière vulnérabilité était connue, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, et a condamné le même à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et au paiement aux parties civiles, solidairement avec Roland D... et Michaël Z..., d'une somme globale de 25 000 francs, en leur qualité d'ayants droit de Mario Y... ; "aux motifs que des déclarations des personnes présentes, il résulte que Roland D... a posé un pied sur le sexe de Mario Y... pendant une vingtaine de secondes, à deux reprises, sans appuyer fort, et en lui demandant s'il aimait ça, et en lui disant "qu'il était un pédé ou un truc du même genre";

que Roland D... a ensuite enlevé le pantalon de Mario Y..., tandis que Cyrille Le G... et Michaël Z... le tenaient chacun par un bras à la demande de Roland D...;

que Mario Y... était alors en caleçon et en tee-shirt;

que son pantalon a été jeté par Roland D... sur le toit d'un petit bâtiment facilement accessible selon David A..., seul témoin de la scène;

que Mario Y... a avisé ensuite son chef d'équipe Robert E... en précisant qu'il s'était agi d'une plaisanterie, mais qu'il s'était senti humilié car son pantalon avait été retiré;

qu'il était notoire dans l'entreprise que Mario Y... souffrait de troubles psychologiques;

que ces troubles étaient confirmés par les membres de sa famille;

qu'aucun élément ne permettait d'affirmer la certitude d'un lien de causalité entre les violences et la mort, la dégradation de son état psychique étant antérieure aux faits, et pouvant, à elle seule, expliquer le décès ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, ayant écarté l'existence d'un lien de causalité certain entre les faits et la mort par suicide de Mario Y..., notamment parce que la dégradation de l'état psychique de celui-ci était antérieure auxdits faits, n'a pas caractérisé l'existence du choc émotif nécessaire à la caractérisation du délit de violences, en l'absence de toute incapacité de travail résultant des éléments de la poursuite ; "alors, d'autre part, que, la circonstance aggravante, tenant à la particulière vulnérabilité de la victime due à une infirmité psychique, doit être soit apparente, soit connue de l'auteur des violences;

qu'en se bornant, afin de retenir la culpabilité de Cyrille Le G... sur le fondement des dispositions de l'article 222-13 du Code pénal, à affirmer qu'il était notoire dans l'entreprise que Mario Y... souffrait de troubles psychologiques, et en ne vérifiant pas que le prévenu précité avait personnellement connaissance de cette déficience de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'après avoir exposé que Cyrille Le G... est poursuivi pour violences sur personne particulièrement vulnérable n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, la juridiction du second degré écarte, par les motifs repris au moyen, l'exception d'incompétence présentée par les parties civiles, qui soutenaient que les faits étaient constitutifs du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, puis retient, pour entrer en voie de condamnation, que le prévenu ne conteste pas l'infraction reprochée ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. C..., F..., X..., H..., Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82100
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-82100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82100
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