La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°97-81910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-81910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 28 février 1997, qui, pour viol commis sous la menace d'une arme,

l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdictio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 28 février 1997, qui, pour viol commis sous la menace d'une arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats porte, d'une part, la mention : "fait et clos au palais de justice d'Angoulême à l'audience de la cour d'assises de la Charente le 28 février 1997 à 23 heures" et, d'autre part, la mention "le présent procès-verbal a été dressé conformément aux dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale et signé par le président et le greffier le 3 mars 1997" ; "alors que le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de 3 jours au plus tard du prononcé de l'arrêt;

que les mentions reproduites ci-dessus sont contradictoires;

qu'en effet, si le procès-verbal a été fait le 28 février 1997, il n'a pu être dressé le 3 mars 1997;

que, d'autre part, la clôture du procès-verbal résulte de sa signature;

qu'on ne comprend donc pas comment le procès-verbal aurait pu être clos le 28 février 1997 et dressé et signé le 3 mars 1997 ; que la contradiction entre les diverses mentions quant à la date du procès-verbal ne permet pas de savoir à quelle date le procès-verbal a été effectivement dressé et signé et empêche, en conséquence, la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, dressé conformément aux dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale et clos le 28 février 1997 à 23 heures, qu'il a été signé par le président et le greffier le 3 mars suivant ; D'où il suit qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte précité et que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury qu'en conséquence de la déclaration qui précède (réponse aux questions posées), la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, ont condamné X... à 12 années de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; "alors, d'une part, qu'en cas de réponse affirmative, sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, et que c'est après cet avertissement que la Cour délibère sans désemparer sur l'application de la peine et vote ensuite au scrutin

secret;

que l'affirmation que la Cour et le jury réunis ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte n'établit pas que le président ait donné l'avertissement prévu par les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'indication que la Cour et le jury ont voté à la majorité requise par l'article 362 du Code pénal n'établit pas que le vote ait eu lieu au scrutin secret" ; Attendu que l'arrêt pénal énonce que la cour d'assises a délibéré sur la culpabilité de l'accusé et sans désemparer sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ; Qu'il en résulte que, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal avant de délibérer sur l'application de la peine, et que, comme le prescrit l'article 357, le vote a eu lieu à scrutin secret ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation (dirigé contre l'arrêt civil), pris de la violation de l'article 2-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail ; "aux motifs que cette constitution de partie civile est recevable en la forme et bien fondée en son principe, mais excessive en son quantum" ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 2-2 du Code de procédure pénale que toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre des violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimées par un certain nombre de textes du Code pénal énumérés;

que la décision attaquée, qui est muette quant au statut de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail et sur la date de cette déclaration ne justifie pas légalement la constitution de partie civile de cette association ; "alors, d'autre part, que les constitutions des associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contres les violences sexuelles n'est recevable qu'à condition que l'association justifie avoir reçu l'accord de la victime;

que la décision attaquée n'a pas constaté qu'il en soit ainsi en l'espèce actuelle" ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail a déposé ses statuts le 12 juin 1985 et qu'elle a pour objet notamment de soutenir et défendre, par tous moyens légaux, les personnes victimes de violences sexuelles;

qu'il en résulte également que ladite association a reçu l'accord écrit de la victime pour se constituer partie civile dans l'affaire l'opposant à l'accusé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81910
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la CHARENTE, 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-81910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award