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10/12/1997 | FRANCE | N°97-81788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-81788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BROUCHOT et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - OLIVIER B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 4 mars 1997, qui, pour avoir laissé circulé sans autorisation un animal en forêt do

maniale, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, dont 3 000 franc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BROUCHOT et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - OLIVIER B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 4 mars 1997, qui, pour avoir laissé circulé sans autorisation un animal en forêt domaniale, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, dont 3 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 331-3 du Code forestier et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Olivier, en sa qualité de président de l'association Union pour l'animation de la Grange (UAG), étant propriétaire d'un animal de monture, coupable d'avoir laissé ledit animal en forêt domaniale et de l'avoir, en conséquence, condamné à une amende de 5 000 francs dont 3 000 francs avec sursis ; "aux motifs que, lors de l'établissement des procès-verbaux, en date du 25 juillet 1995, régulièrement dressés par les chefs assermentés des districts forestiers, les ânes bâtés trouvés en forêt domaniale étaient donnés en location par leur propriétaire, M. Y..., à l'association UAG, qui en était le détenteur;

que la mise à disposition limitée et temporaire à un tiers de l'un des animaux dans le cadre de l'activité permanente de l'UAG ne saurait exonérer celle-ci de sa qualité de détenteur ; "alors que seul le détenteur d'un animal de monture peut être puni pour l'avoir laissé hors des routes et des chemins;

qu'en retenant tout à la fois, pour condamner Jean-Pierre Olivier, que l'association UAG était le détenteur de l'âne bâté trouvé en forêt domaniale et que celui-ci avait été mis à disposition d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article R. 331-3 du Code forestier" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 331-3, alinéa 2, du Code forestier, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture, trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Olivier, président de l'association "Union pour l'animation de la Grange" (UAG), coupable de la contravention prévue par ce texte, la cour d'appel relève qu'un âne de monture donné en location pour une semaine à un promeneur par l'UAG, se trouvait sur une parcelle de forêt domaniale, attaché à un arbre en dehors du chemin ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de détenteur du prévenu, alors que l'animal incriminé avait été donné en location à un promeneur par l'UAG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examier le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 4 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. C..., X..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81788
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FORET - Circulation dans les forêts - Circulation hors des routes et chemins - Animaux de charge et de monture - Responsabilité pénale - Détenteur - Portée - Ane de monture donné en location.


Références :

Code forestier R331-3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-81788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81788
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