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10/12/1997 | FRANCE | N°97-81737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-81737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 février 1997, qui, pour const

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 février 1997, qui, pour construction sans permis et poursuite de travaux de construction malgré une décision d'interruption, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le tribunal et la Cour, rejetant la demande de sursis à statuer formée par le prévenu, l'ont condamné à démolir la construction qu'il a été déclaré coupable d'avoir édifiée sans permis de construire ; "aux motifs que les arrêtés administratifs querellés postérieurs aux faits visés à la prévention et ne constituant pas la base des poursuites, sont sans incidence sur les infractions reprochées ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner un sursis à statuer;

que le délit visé à la prévention est consommé par l'ouverture du chantier sans permis de construire préalable, même si celui-ci est ultérieurement demandé;

que le prévenu ne peut prétendre être titulaire d'une autorisation tacite par hypothèse postérieure à l'exécution des premiers travaux ; "alors que celui qui a édifié une construction sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ne peut être condamné à remettre les lieux en l'état s'il justifie de la délivrance, depuis lors, d'un permis de construire;

qu'ainsi, en estimant que le permis tacite invoqué étant postérieur aux travaux irréguliers, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie de la demande d'annulation de l'arrêté retirant ce permis de construire tacite, qui aurait pourtant recouvré son entière efficacité en cas de succès de son recours, la cour d'appel a fondé la condamnation à la démolition qu'elle a prononcée sur des motifs erronés en droit" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fernand X... a fait édifier en juillet 1990, alors qu'il n'avait demandé aucune autorisation, une construction de 1 120 m2 sur l'emplacement d'un ancien bâtiment préalablement démoli;

que, poursuivi pour défaut de permis de construire ainsi que pour la continuation des travaux, constatés le 10 septembre 1990, malgré un arrêté interruptif du 1er août, il a été reconnu coupable de ces délits par la cour d'appel qui a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction incriminée, en dépit de la demande de sursis à statuer qu'il avait sollicitée dans l'attente de la décision des juridictions administratives sur les recours formés contre deux arrêtés du maire ayant rejeté ses demandes de régularisation ultérieures ; Qu'il a fait valoir devant les juges d'appel, qu'ayant déposé, le 1er septembre 1990, une demande de permis de construire, enregistrée le 4, à laquelle le maire n'avait répondu, tardivement, que le 10 décembre 1990 par un arrêté de rejet, il était alors titulaire, depuis le 4 décembre, d'un permis de construire tacite faisant obstacle à la mesure de démolition ordonnée en raison des recours formés contre les arrêtés susévoqués qui seraient toujours pendants devant le tribunal administratif ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du second degré, après avoir constaté que les délits poursuivis sont établis, en l'état de la construction réalisée en l'absence de toute demande de permis à la date des faits, et, de surcroît, au mépris de l'arrêté interruptif des travaux susévoqués, relèvent notamment que l'arrêté de refus attaqué par le prévenu - le seul qui soit spécifié dans ses conclusions - est en date du 10 décembre 1990 ; Qu'en l'état de cet arrêté de refus, postérieur au permis tacite invoqué par le demandeur - et que celui-ci qualifie exactement lui-même "d'arrêté de retrait du permis de construire tacite" -, la cour d'appel, abstraction faite d'autres considérations inopérantes, à bon droit critiquées par le moyen, a considéré qu'il n'existait plus d'obstacle à la démolition, dès lors que, par l'effet de l'arrêté du 10 décembre 1990, "le prévenu ne pouvait plus se prévaloir d'une autorisation tacite" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des dispositions des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme que de l'article L. 480-13 dudit Code;

que ce moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81737
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Permis de construire tacite - Retrait - Portée.


Références :

Code de l'urbanisme L480-13, L480-4 et L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-81737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81737
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