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10/12/1997 | FRANCE | N°97-81296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-81296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Abraham, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1996, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de p

lus de 8 jours, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Abraham, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1996, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-1 du Code de l'organisation judiciaire, 398, 510, 511 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, daté du 7 mars 1996, mentionne que la Cour était composée, lors des débats, de M. Jaouen, conseiller faisant fonction de président désigné spécialement par ordonnance du premier président en date du 9 juillet 1996, de Mme X... et de M. Gatty, conseillers, et lors du prononcé de M. d'Aligny, conseiller faisant fonction de président désigné par ordonnance du premier président, et de MM. Jaouen et Z..., conseillers ; "1°) alors que la composition et le fonctionnement de la juridiction correctionnelle relèvent des seules règles fixées par la loi ; que la chambre des appels correctionnels doit impérativement être présidée par un président de chambre, et aucune norme de valeur législative ne permet la suppléance du président de la chambre des appels correctionnels par un conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel;

que l'arrêt est irrégulier pour avoir été rendu et prononcé sous la présidence, non d'un président de chambre, mais d'un conseiller faisant fonction de président et désigné par ordonnance du premier président ; "2°) alors, subsidiairement, que tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre motifs équivaut à leur absence;

que l'arrêt, daté du 7 mars 1996, ne pouvait être valablement rendu sur l'indication selon laquelle le conseiller faisant fonction de président lors des débats avait été désigné en cette qualité par une ordonnance datée du 9 juillet 1996, une telle incompatibilité entre les deux dates ne permettant pas que soit vérifiée la régularité de la composition de la juridiction ; "3°) alors, subsidiairement, que le jugement doit être lu par le président ou l'un des conseillers ayant assisté au délibéré, présent en la même qualité lors du prononcé;

que l'arrêt est irrégulier comme prononcé en qualité de conseiller par un magistrat qui, lors des débats et du délibéré, avait la qualité de président de la chambre" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité, au regard des dispositions des articles 398, 510 et 511 du Code de procédure pénale, de la composition de la chambre des appels correctionnels à l'audience des débats et lors de la lecture de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2, 122-5 et 222-11 du Code pénal, 459, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu (Abraham E...) coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; "aux motifs qu'il résultait des témoignages concordants de Mme G..., de Nicolas G... et de Philippe C... que M. Roger G..., voulant s'interposer entre Abraham E... et Mme G..., avait reçu un coup de pied au genou de la part du prévenu;

que ce dernier n'avait été plaqué au sol par Nicolas G... qu'après avoir donné le coup de pied;

que le témoignage de M. H..., qui était contesté au motif qu'il n'avait pas de visibilité, n'avait pas relaté la scène de manière exhaustive;

qu'il disait seulement avoir vu de sa fenêtre Mme G... sur le point d'être agressée par Abraham E..., ce qui apparaissait conforme à la réalité, les protagonistes, encore debout à cet instant, étant visibles malgré les voitures;

que M. H... ajoutait qu'il était sorti et avait alors vu M. G... plié en deux;

que ce témoignage partiel corroborait les dires des autres témoins;

qu'il résultait également des témoignages qu'Abraham E... était très énervé;

qu'Abraham E... prétendait avoir été lui-même victime d'une agression;

que ces faits, qui pouvaient avoir un sort distinct de la présente procédure, n'enlevaient rien au caractère délictueux de son geste, qui avait précédé le fait qu'il soit lui-même plaqué au sol par d'autres personnes que M. Roger G...;

que l'intervention du fils G... corroborait encore le fait qu'à ce moment M. G..., qui voulait défendre son épouse, n'était plus en mesure de le faire, en raison du coup reçu;

que les faits de violence étaient donc établis (arrêt p. 5 et 6) ; "alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi involontairement, sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister;

qu'il n'y a pas d'acte volontaire de violence lorsqu'un coup est malencontreusement porté au cours d'une rixe;

que les conclusions d'Abraham E... datés du 12 octobre 1995, visées par l'arrêt, contestaient (p. 3) que ce dernier ait porté à la partie civile un coup volontaire, et énonçaient que celle-ci avait pu être blessée dans le cadre de la rixe qui les avait opposés;

que la Cour ne pouvait valablement se dispenser de rechercher si le coup reçu par la partie civile n'avait pas été porté involontairement et sous la contrainte matérielle du déroulement d'une rixe" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, répondant aux articulations essentielles du mémoire du prévenu, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. B..., D..., F..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le

président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81296
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-81296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81296
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