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10/12/1997 | FRANCE | N°97-81137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-81137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 17 janvier 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et

3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 17 janvier 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'a déclaré déchu de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui fait seulement mention du nom des magistrats ayant siégé lors des débats le 20 décembre 1996 et lors du délibéré, à savoir Mme Roussel, président, et MM. Guerin et Wargniez, conseillers, se borne à déclarer que le jour du prononcé de l'arrêt, le 17 janvier 1997, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, l'arrêt a été rendu par M. le président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, sans mentionner le nom du président ni préciser la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt ni même constater que tous les magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré aient été empêchés de siéger, alors que de telles omissions ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu l'arrêt" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas que soient indiqués les noms des autres magistrats ayant éventuellement assisté à cette lecture ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 et 222-44 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X..., coupable d'agressions sexuelles autres que le viol sur Julie et Amélie, mineures de 15 ans comme étant nées le 19 août 1990 avec la circonstance qu'il en est le père ; "aux motifs que, de décembre 1994 à fin avril 1995, lors de l'exercice du droit de visite, il s'était livré à des attouchements sur le sexe ou les fesses de ses filles à l'occasion de leurs passages aux toilettes, lorsqu'elles avaient besoin d'uriner, qu'il avait reconnu leur avoir caressé le sexe avec la main ainsi que les fesses, avoir mis également son doigt dans le sexe d'Amélie mais sans l'enfoncer complètement et d'avoir fait également sauter ses filles sur son ventre, et pour cela, d'avoir déboutonné son pantalon et dégrafé sa ceinture afin de ne pas leur faire mal en les blessant avec son ceinturon ; "alors que l'agression sexuelle définie à l'article 222-22 du Code pénal suppose une atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou

surprise et, qu'en l'espèce, non seulement l'arrêt ne constate pas que les actes reprochés à Eric X... aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise mais qu'en eux-mêmes ces actes ne présentent aucun de ces caractères, que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'étaient donc pas réunis" ; Attendu qu'Eric X... a été poursuivi pour avoir, entre décembre 1994 et fin avril 1995, commis des agressions sexuelles autres que le viol sur Julie et Amélie X..., mineures de 15 ans comme étant nées le 19 août 1990, avec la circonstance qu'il est leur père ; Attendu que, s'il est vrai que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, celui-ci ne saurait s'en faire un grief, dès lors que la peine principale et la peine complémentaire prononcées sont justifiées au regard des articles 227-25, 227-26 et 227-29 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour les infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81137
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine justifiée - Agressions sexuelles aggravées - Article 222-22 du code pénal - Violence, contrainte, menace ou surprise non caractérisées - Peines entrant dans les prévisions des articles 227-25, 227-26 et 227-29 du code pénal.


Références :

Code pénal 222-22, 227-25, 227-26 et 227-29

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-81137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81137
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