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10/12/1997 | FRANCE | N°97-80459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-80459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Willem, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1996, qui, pour construction sans permis et exécution de travaux sans déclaration préalable, l'a

condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Willem, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1996, qui, pour construction sans permis et exécution de travaux sans déclaration préalable, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1 à L. 422-3, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Willem D... coupable de l'infraction poursuivie, tant en ce qu'elle concerne la construction de la véranda qu'en ce qu'elle concerne les autres aménagements, l'a condamné à une peine d'amende de 30 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux en conformité avec les autorisations administratives obtenues, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, dans un délai de trois mois ; "aux motifs que, selon procès-verbal du 7 février 1995, dressé par l'agent assermenté de la DDE du Vaucluse, dûment commissionné, Willem D..., représentant de la SARL Eurogarden, a déposé le 28 mars 1994 une demande de régularisation des transformations apportées, courant 1993, aux serres agricoles et au logement de fonction construits en conformité avec le permis délivré le 13 novembre 1990 par le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue;

que ces transformations faites sans autorisation préalable vont consister dans : la création d'une surface de vente extérieure de 1 160 m2, la création d'une surface de vente couverte de 4 432 m2 dans les anciennes serres agricoles, les surfaces de culture sous serres étant réduites à 1 200 m2, la création d'un bassin d'exposition de 150 m2, l'adjonction d'une véranda de 18 m2 à l'habitation;

que le permis de construire délivré le 13 novembre 1990, autorisait seulement l'implantation de serres agricoles avec logement de fonction;

que si une simple déclaration préalable sans opposition était de nature à valoir autorisation de construire, en ce qui concerne l'adjonction de la véranda et du bassin d'exposition, il demeure constant que les travaux ont été réalisés sans qu'une telle déclaration ait été faite;

que la circonstance selon laquelle une déclaration est intervenue le 27 juillet 1995 en ce qui concerne la véranda, n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction, de telle sorte que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'infraction n'était pas constituée sur ce point;

que, par ailleurs, les travaux d'aménagement effectués sur les serres agricoles, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ont eu pour effet de modifier la destination de l'ouvrage par création d'une surface commerciale, ce que reconnaissait expressément le prévenu lors de son audition du 4 mars 1995, dans le cadre de la procédure n° 906/95 dressée par la brigade territoriale de gendarmerie de l'Isle-sur-la-Sorgue;

que, contrairement aux affirmations de Willem D..., la situation n'était toujours pas régularisée au regard du plan d'occupation des sols et des règles d'urbanisme à la date du 10 novembre 1995, la surface commerciale exploitée représentant encore 2 918,40 m2, soit une surface demeurant supérieure à celle qu'autorisent les règlements pour l'usage agricole auquel le bâtiment est destiné;

que, selon, les indications fournies à l'audience par le prévenu, la situation est demeurée en l'état depuis lors;

qu'au vu de ces éléments, il convient d'accueillir l'appel incident du ministère public en retenant l'intéressé dans la totalité des liens de la prévention et en aggravant la peine d'amende;

qu'il y a lieu, cependant, de réduire l'astreinte prévue à l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme à la somme de 500 francs par jour de retard, tout en limitant à 3 mois le délai de remise en état des lieux en conformité avec les autorisations accordées ; "alors, de première part, que les bassins à usage agricole ne sont soumis ni à permis de construire ni déclaration de travaux ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel, Willem D... faisait valoir que la création des surfaces commerciales litigieuses n'avait pas nécessité l'exécution de travaux et qu'il était donc fondé à ne pas déposer une demande de permis de construire;

qu'en faisant péremptoirement état de "travaux d'aménagement" sans préciser en quoi lesdits "aménagements" pouvaient être regardés comme des "travaux" au sens de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision au regard de ce texte ; "alors, de troisième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que "la situation n'était toujours pas régularisée au regard du plan d'occupation des sols et des règles d'urbanisme à la date du 10 novembre 1995, la surface commerciale exploitée représentant encore 2 918,40 m2, soit une surface demeurant supérieure à celle qu'autorisent les règlements pour l'usage agricole auquel le bâtiment est destiné", ce dont il s'évince implicitement mais nécessairement que la Cour de Nîmes a considéré que l'activité commerciale entretenue dans les serres litigieuses entrait bien dans le cadre de "l'usage agricole" auquel celles-ci sont destinées que, dès lors, en énonçant, pour déclarer Willem D... coupable de l'infraction de construction sans autorisation, que la création d'une surface commerciale avait eu pour effet de modifier la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction de motifs, en violation des textes susvisés ; "alors, de quatrième part, qu'en se bornant, pour énoncer qu'à la date du 10 novembre 1995 la surface commerciale exploitée représentait une surface supérieure à celle autorisée, à faire abstraitement référence à des "règlements" dont elle n'a précisé ni la nature ni les dispositions exactes, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés ; "alors, de cinquième part, qu'en se bornant, pour ordonner la remise en état des lieux en conformité avec les autorisations administratives obtenues, à viser dans le dispositif de l'arrêt attaqué "l'avis du fonctionnaire habilité à représenter l'autorité administrative compétente", sans préciser l'identité et la nature exacte des fonctions dudit fonctionnaire qui, en vertu de l'article R. 480-4 du Code de l'urbanisme, ne peut être que le préfet ou le chef de service par lui délégué, la cour d'appel a privé la Haute juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur le respect de cette disposition, privant de nouveau sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Willem D..., gérant de la SARL Eurogarden, est poursuivi pour avoir, en 1994 et 1995, construit une véranda et un bassin sans déclaration préalable, et transformé des serres agricoles en surfaces de vente commerciale, sans permis de construire ni autorisation de la commission d'urbanisme commercial ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de construction sans permis et sans déclaration préalable de travaux, les juges du second degré énoncent, en ce qui concerne le bassin et la véranda, que les travaux ont été réalisés sans aucune déclaration préalable et que la déclaration intervenue postérieurement n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction;

qu'ils ajoutent que les travaux d'aménagement effectués sur les serres agricoles, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ont eu pour effet de modifier la destination de l'ouvrage, par création d'une surface commerciale, ce qu'a expressément reconnu le prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, par ailleurs, qu'il n'importe que la qualité du représentant de l'Administration n'ait pas été mentionnée dans l'arrêt, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que le représentant qualifié du préfet, par lettre adressée le 16 mai 1995 au procureur de la République, a sollicité la remise en état des lieux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. A..., X..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80459
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-80459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80459
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