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10/12/1997 | FRANCE | N°97-80399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-80399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre,

du 8 novembre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Michel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 8 novembre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Michel A... pour homicide involontaire et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385-1, 388-1 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances ne devait pas sa garantie à Michel A... ; "aux motifs que la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances demande à la cour d'appel de mettre (la) concluant(e) hors de cause, la police souscrite par Jacques Z..., sous couvert d'un "véhicule de collection" excluant tout autre conducteur que le souscripteur et son épouse, alors que l'usage du véhicule est strictement défini puisque les besoins journaliers sont expressément exclus;

...."que la police d'assurance stipule bien "que le contrat garantit uniquement l'utilisation privée du véhicule de collection dans le cadre des sorties d'entretien ou de rodage, de défilés ou de promenades, de concentrations touristiques, à l'exclusion de toutes compétitions ou épreuves de vitesse. Le véhicule n'est pas utilisé pour les besoins journaliers du conducteur";

que cette exclusion est parfaitement légale, dès lors qu'elle est limitée;

qu'elle ne permet pas au conducteur d'être garanti lorsqu'il se rend sur le lieu de son travail ; or, attendu qu'en l'espèce, le beau-fils du souscripteur a déclaré aux policiers enquêteurs, le jour de l'accident "qu'il exerçait la profession de vendeur à Carrefour et qu'il se rendait à son travail à bord de son véhicule FIAT n°1744 IB 13";

que si, par la suite, il a tenté d'échapper aux conséquences de la non-assurance et est revenu sur ses déclarations en produisant une attestation de son employeur, dont il résulterait qu'il ne devait commencer son travail qu'à 13 heures et non à 8 heures 15, ses premières déclarations avaient le mérite, à l'évidence, de la spontanéité et de la sincérité;

que la Cour est persuadée que Michel A... se rendait sur les lieux de son travail au moment de l'accident, nonobstant l'attestation du patron;

que l'explication des premières déclarations non conformes à la réalité mais déterminées par le choc émotionnel n'est guère convaincante en l'espèce;

que cette exclusion est opposable aux tiers, puisqu'elle n'entre pas dans celles qui sont inopposables aux tiers (article R 211-13 du Code des assurances);

qu'il s'en suit, dans ces conditions, que la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances ne doit pas sa garantie à Michel A... du chef de l'accident du 5 avril 1994;

que si le souscripteur n'est pas garanti en cas d'accident de trajet (pour se rendre à son lieu de travail), il en est a fortiori pour le beau-fils du souscripteur;

qu'il s'agit d'un risque exclu dans la police, de sorte qu'il n'y a pas aggravation du risque à déclarer;

qu'il s'agit bien, en effet, d'une exclusion de garantie pour les besoins journaliers du conducteur, et non d'une aggravation du risque non encore prévue lors de la souscription du contrat;

qu'en l'espèce, dès cette souscription du contrat, l'assuré savait qu'il n'était pas garanti lorsqu'il allait à son travail avec sa voiture de collection;

qu'il n'avait donc plus à avertir son assureur d'une aggravation du risque ; "alors que l'assureur qui soulève une exception de non-garantie est tenu de mettre en cause le souscripteur qui n'est pas présent à l'instance;

que la Cour d'appel ne pouvait statuer, et a fortiori accueillir, l'exception de non-garantie défendue par la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances alors qu'était absent de la cause le souscripteur de la police Jacques Z..." ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 385-1 et 388-1 du Code de procédure pénale et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que, si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité de cette exception, mettre le souscripteur en cause ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que dans les poursuites exercées contre Michel A..., déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Denis X..., la compagnie la Préservatrice Foncière, assureur du véhicule impliqué, a opposé une exception de non-assurance;

qu'elle a fait valoir que la police souscrite par Jacques Z..., beau-père du prévenu, portant sur un véhicule de collection, excluait la garantie en cas d'utilisation "pour les besoins journaliers du conducteur" et par un conducteur autre que le souscripteurs ou son épouse ; Que la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, a accueilli l'exception et jugé que l'assureur ne devait pas garantir le sinistre ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le souscripteur du contrat n'ayant pas été appelé à la cause, l'exception n'était pas recevable, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 8 novembre 1996, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'exception de non-garantie soulevée par la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances et à la mise hors de cause du Fonds de garantie contre les accidents ; Vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE l'exception de non-garantie du contrat d'assurance IRRECEVABLE ; DECLARE l'arrêt précité opposable à la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80399
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Exception de nullité ou de non-garantie du contrat - Recevabilité - Conditions - Mise en cause du souscripteur de l'assurance - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 385-1 et 388
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-80399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80399
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