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10/12/1997 | FRANCE | N°97-80345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-80345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de E... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AZEVEDO DA ROCHA Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel d' AMIENS, 6ème chambre, en date du 3 décembre 1996, qui, après sa relaxe définitive

pour le délit de blessures involontaires et infraction au Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de E... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AZEVEDO DA ROCHA Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel d' AMIENS, 6ème chambre, en date du 3 décembre 1996, qui, après sa relaxe définitive pour le délit de blessures involontaires et infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant les dispositions civiles du jugement, a déclaré qu'Antonio X...
A... Rocha avait commis une faute directement à l'origine du dommage matériel subi par Firmin Z... et l'a, en conséquence, condamné à lui verser la contre-valeur en francs français de la somme de 510 140,77 francs belges ; "aux motifs qu'il convient de rechercher si, en dépit de la relaxe définitive, Antonio X...
A... Rocha a commis une faute directement à l'origine des dégâts matériels dont Firmin Z... demande le remboursement;

qu'il ressort des éléments du dossier que l'accident n'avait causé, avant l'arrivée du véhicule conduit par Antonio X...
A... Rocha, que des dégâts corporels et matériels légers;

que la violence du choc est démontrée par l'état du véhicule d'Antonio X...
A... Rocha, par le fait que la collision de celui-ci a projeté la remorque par dessus le véhicule auquel elle était attelée, en arrachant la galerie du véhicule d'Antonio X...
A... Rocha;

qu'il ne saurait être reproché à Firmin Z... de ne pas avoir mis en marche ses feux de détresse alors qu'il importait surtout, compte tenu que l'accident a eu lieu sur une autoroute et de nuit, de se mettre ainsi que ses passagers au plus vite à l'abri, ce qu'il a fait;

qu'il convient de noter que la voie la plus à droite de l'autoroute était restée libre malgré l'accident, ainsi que cela ressort du plan établi par les gendarmes et permettait donc un échappatoire et que le véhicule conduit par M. D... n'a heurté la remorque que légèrement, ayant presque réussi sa manoeuvre d'évitement;

que, dans ces conditions, c'est bien Antonio X...
A... Rocha qui n'a pu, faute d'avoir adapté sa vitesse aux circonstances, éviter de percuter violemment les véhicules accidentés et a ainsi commis une faute directement à l'origine de la destruction de la voiture et de la remorque de Firmin Z...;

qu'il est donc bien entièrement responsable des dégâts matériels causés à ce dernier ; "alors, d'une part, qu'Antonio X...
A... Rocha étant définitivement relaxé du chef de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, et la cour d'appel ne pouvait retenir contre celui-ci, en l'absence d'appel du ministère public et de la partie civile, le fait de ne pas avoir adapté sa vitesse aux circonstances et d'avoir ainsi commis une faute directement à l'origine de la destruction de la voiture et de la remorque de Firmin Z...;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ainsi que l'autorité de chose jugée s'attachant à l'action civile ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que la voie la plus à droite de l'autoroute était restée libre malgré l'accident, ne pouvait, dans ces conditions, considérer qu'Antonio X...
A... Rocha était entièrement responsable des dégâts matériels de Firmin Z...;

qu'en effet, ce dernier, attentif à sa conduite aurait dû éviter de heurter le véhicule B... et de se mettre lui-même en travers de l'autoroute, créant ainsi un obstacle pour les autres automobilistes ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a entaché l'arrêt d'une contradiction de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé des textes visés au moyen ; "alors, encore, que le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'étant pas, par lui-même constitutif d'une faute, la cour d'appel ne pouvait déclarer Antonio X...
A... Rocha entièrement responsable du préjudice matériel subi par Firmin Z... dès lors que, par ailleurs, celui-ci avait commis une faute en percutant le véhicule de M. B... et en s'immobilisant au centre de l'autoroute créant ainsi un obstacle pour les autres usagers;

qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge d'Antonio X...
A... Rocha l'intégralité du préjudice matériel de Firmin Z..., dès lors que l'arrêt constate que le véhicule de ce dernier avait percuté le véhicule de M. B... avant d'être lui-même percuté par celui de M. D...;

qu'ainsi, l'arrêt a méconnu les règles d'indemnisation et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 500, 502, 515, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antonio X...
A... Rocha à payer à Firmin Z..., en deniers et quittances, la contre-valeur en francs français de la somme de 510 140,77 francs belges au titre de son préjudice matériel ; "aux motifs qu'Antonio X...
A... Rocha est entièrement responsable des dégâts matériels causés à Firmin Z... qu'il convient, au vu des justificatifs présentés, de fixer le préjudice matériel de la victime à la somme de 510 140,77 francs belges ; "alors que, sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel ne pouvait aggraver son sort;

qu'ainsi, en l'absence d'appel du ministère public et de Firmin Z..., la cour d'appel ne pouvait augmenter le montant de l'indemnité mise à la charge d'Antonio X...
A... Rocha au titre du préjudice matériel de la partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant;

qu'en outre, les juges du second degré ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine, fixées par les actes d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antonio X...
A... Rocha, circulant avec son véhicule sur la voie de gauche d'une autoroute, a violemment percuté la remorque et le véhicule de Firmin Z..., immobilisés sur cette voie à la suite d'un accident impliquant plusieurs automobiles;

que le porte-bagages fixé sur le toit de la voiture d'Antonio X...
A... Rocha s'est détaché et a été projeté sur la jambe gauche de Firmin Z... - qui s'était réfugié sur le terre plein central de l'autoroute avec ses passagers - lui causant une fracture du tibia et du péroné ; Attendu que les premiers juges, saisis à la seule initiative du ministère public, ont renvoyé Antonio X...
A... Rocha des poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires ayant entraîné plus de 3 mois d'incapacité totale de travail et défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule;

que, toutefois, en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, faisant droit à la demande de la partie civile, Firmin Z..., ils ont, après avoir observé que celle-ci avait, au moment de l'action, la qualité de piéton, et qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, déclaré Antonio X...
A... Rocha "tenu à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident au titre de la loi du 5 juillet 1985";

qu'ils l'ont condamné à payer à la partie civile la contre-valeur de 470 075,77 francs belges en réparation de son préjudice matériel, et, avant dire droit, ont ordonné une expertise du préjudice corporel de la victime ; Attendu que, saisis du seul appel du prévenu contre les dispositions civiles de ce jugement, les juges du second degré énoncent que celui-ci "n'a pu, faute d'avoir adapté sa vitesse aux circonstances, éviter de percuter violemment les véhicules accidentés et a ainsi commis une faute directement à l'origine de la destruction de la voiture et de la remorque de Firmin Y...";

qu'ils le déclarent "entièrement responsable des dégâts matériels causés" à ce dernier;

que, réformant le jugement, ils le condamnent à payer à la partie civile, au vu de divers justificatifs présentés par celle-ci, la contre-valeur de la somme de 510 140,77 francs belges ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs;

qu'en effet, le seul appel d'Antonio X...
A... Rocha ne pouvait, en vertu des principes rappelés ci-dessus, ni aggraver sa situation quant à l'analyse du fondement de sa responsabilité, ni profiter à Firmin Z... quant aux intérêts civils ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 décembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. F..., G..., H..., Roger conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80345
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du seul prévenu - Relaxe en première instance - Condamnation à des dommages-intérêts par application de l'article 470-1 du code de procédure pénale - Aggravation du sort du prévenu (non).


Références :

Code de procédure pénale 470-1, 515 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d' Amiens, 6ème chambre, 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-80345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80345
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