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10/12/1997 | FRANCE | N°97-80239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-80239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1996, qui, pour agressi

ons sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1996, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 331 ancien du Code pénal, 112-1, alinéa 3, 222-2, 222-27, 222-29 nouveaux du même Code, 1382 du Code civil, 2, 10, 437, 439, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a refusé l'audition du témoin cité par la défense, a condamné le prévenu à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour "des faits concernant les attouchements sur le sexe de Philippine et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il n'y a lieu à ordonner l'audition du témoin cité en appel sans que la Cour en ait ordonné l'audition;

qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal, même si ce dernier a bien reproduit les circonstances de l'affaire, en rappelant les déclarations des uns et des autres, auxquelles la Cour se réfère, pour autant sans aboutir aux mêmes conclusions;

qu'en l'absence d'intention pénale, pour laquelle il faut tenir compte du contexte culturel et des habitudes familiales, il est des faits qui ne sont pas constitutifs du délit incriminé, tels que les baisers avec la langue, ou le bain qu'ils prenaient ensemble en présence de la mère, au cours duquel le prévenu n'a pas veillé à ce que sa fille de 2 ans ne touche pas son sexe en érection;

qu'en revanche, malgré le jeune âge de l'enfant, les caresses érotisées faites par un père directement sur le sexe de sa fille ne sont pas acceptables sur le plan social, quels que soient le contexte et les habitudes familiales ; que ces faits sont attestés, malgré les dénégations de l'intéressé, tant par les témoignages de sa belle-famille (D. 8, D. 9 et D. 50) que par les rares propos tenus par l'enfant, tels "il a touché mimine" (D. 37);

qu'il n'y a plus lieu à procéder à un supplément d'information ou à toutes autres mesures complémentaires;

que, compte tenu de la personnalité du prévenu, qui n'a pas intégré totalement ces interdits, et des circonstances des agissements dont il est coupable, en particulier de la perturbation modérée de l'enfant, il convient de prononcer à l'encontre d'X... X... une peine de 1 an d'emprisonnement assortie du sursis simple;

que les parties civiles sont recevables en leurs actions respectives;

qu'il y a lieu de distinguer le préjudice subi par l'enfant à la suite des faits reprochés de celui subi, par ailleurs, à l'occasion de la procédure du divorce de ses parents engagée le 20 décembre 1991;

que la Cour a des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 10 000 francs les dommages-intérêts revenant à la mère et à 1 franc ce qui revient à l'Association Enfance et Partage (arrêt p. 3 et 4) ; "alors que la Cour n'a pas qualifié les "caresses érotisées" prêtées au prévenu par sa belle-famille sur la personne de sa fille de 2 ans comme procédant d'actes précis caractéristiques d'une agression sexuelle au sens de la loi nouvelle qui était d'application immédiate" ; Attendu que, s'il est vrai que pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées, les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la menace ou la surprise, celui-ci ne saurait s'en faire un grief, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25, 227-26, 227-27 du Code pénal, lesquelles n'exigent pas, pour les infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, contrainte menace ou surprise ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80239
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-80239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80239
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