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10/12/1997 | FRANCE | N°97-80015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1997, 97-80015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ALTINER Nafiye, veuve CAVUS, partie civile, agissant tant à

titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale des

biens de son fils Nurullah, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ALTINER Nafiye, veuve CAVUS, partie civile, agissant tant à

titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils Nurullah, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Indat KARTAL, notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a débouté Nafiye Y... de ses demandes formées pour elle-même et pour son fils Nurullah, en réparation du préjudice patrimonial lié au décès accidentel de son époux Mustapha Y... ; "aux motifs que "la demanderesse ne produit aucun bulletin de salaire relatif à la période de l'accident (...) qu'il y a lieu de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, ni que la victime disposait d'un revenu en France lors de l'accident, ni de ce qu'elle aurait bénéficié en Turquie d'un soutien financier de la part de celle-ci demeurée en France;

que le jugement déféré ayant alloué à la partie civile diverses sommes au titre de son préjudice économique et celui de son fils Nurullah doit être réformé, la réalité desdits préjudices n'étant pas démontrée (...)" ; "alors que les juges du fond, qui doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et réparer entièrement le préjudice subi par les ayants droit de la victime, ne pouvaient refuser la réparation du préjudice patrimonial de la veuve et de l'enfant mineur de la victime, au prétexte que la demanderesse ne produisait aucun bulletin de salaire relatif à la période de l'accident, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si Nafiye Y..., qui ne travaillait pas, et son enfant ne subissaient pas, indépendamment même de l'établissement de tous revenus salariaux, la perte de la "capacité contributive" du mari aux charges du mariage et à l'entretien de l'enfant commun, qui suffisait à justifier la réparation d'un préjudice patrimonial direct et certain, qu'il appartenait à la cour d'appel d'évaluer en fonction de l'âge et des besoins des ayants droit" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nafiye Altiner, partie civile, a demandé la réparation du préjudice économique ayant résulté, pour elle et son fils Nurullah, du décès de son époux survenu au cours d'un accident de la circulation dont Indat Kartal, définitivement condamné pour homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, les juges du second degré retiennent que la demanderesse ne produit aucun bulletin de salaire relatif à la

période de l'accident, qu'elle ne rapporte pas la preuve que la victime disposait de revenus en France, ni de ce qu'elle aurait bénéficié en Turquie d'un soutien financier de la part de son mari demeuré en France ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine de la certitude du préjudice économique allégué, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. B..., X..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80015
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1997, pourvoi n°97-80015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80015
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