AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1996 par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société Les Nouveaux Coursiers, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. X... dit "André" Atal, demeurant ...,
3°/ du syndicat CFDT des Coursiers, dont le siège est ...,
4°/ du syndicat CFTC des Coursiers, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat CGC des Coursiers, dont le siège est ...,
6°/ du syndicat CGT des Coursiers, dont le siège est ...,
7°/ du syndicat Force ouvrière des Coursiers, dont le siège est ...,
8°/ de l'Inspection du Travail, dont le siège est ...,
9°/ de M. Benoit Juge, demeurant ...,
10°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,
11°/ de M. Didier A..., demeurant ...,
12°/ du syndicat CGT des Coursiers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris 14ème, 28 novembre 1996), d'avoir annulé le deuxième tour des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 30 octobre 1996 au sein de la société Les Nouveaux Coursiers ;
Mais attendu que le juge du fond, qui a constaté que certains électeurs avaient été autorisés à introduire deux bulletins par enveloppe et que ce panachage avait eu une incidence sur les résultats des élections, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.