La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1997 | FRANCE | N°96-60468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 96-60468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ashbay communication, dont le siège est ...,

2°/ la société Dynamik production, dont le siège est ...,

3°/ la société Interking, dont le siège est ...,

4°/ la société LV 21, société en nom collectif, dont le siège est ...,

5°/ la société PC 22, dont le siège est ...,

6°/ la société Systech, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le tribuna

l d'instance du 10e arrondissement de Paris, au profit :

1°/ de M. Cyril X..., demeurant ...,

2°/ du Syndicat général du l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ashbay communication, dont le siège est ...,

2°/ la société Dynamik production, dont le siège est ...,

3°/ la société Interking, dont le siège est ...,

4°/ la société LV 21, société en nom collectif, dont le siège est ...,

5°/ la société PC 22, dont le siège est ...,

6°/ la société Systech, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, au profit :

1°/ de M. Cyril X..., demeurant ...,

2°/ du Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne (CGT), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que les sociétés Ashbay communication, Dynamik production, Interking, LV21 SNC, PC 22 et Systech font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, 13 décembre 1996) d'avoir, à l'occasion de leur demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGT de M. X... en qualité de délégué syndical, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre elles ;

Mais attendu que le juge du fond a énoncé à bon droit qu'une unité économique et sociale peut être reconnue à l'occasion de la contestation de la désignation d'un délégué syndical;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne CGT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60468
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°96-60468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award