AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 96-60.464 formé par la société Kermen Manutention, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° F 96-60.465 formé par la société Europostage, dont le siège est ...,
III - Sur le pourvoi n° H 96-60.466 formé par la société Uniservices Informatique, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 9 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Longjumeau (élections professionnelles), au profit :
1°/ du syndicat du Livre C.G.T., dont le siège est situé ...,
2°/ du syndicat FO, dont le siège est situé Place des Terrasses de l'Agora, 91000 Evry,
3°/ de M. J...,
4°/ de Mme L... Tubiez,
5°/ de M. Zindine Z...,
6°/ de Mme Lydia G...,
7°/ de M. I... Josselin,
8°/ de M. Gérald B...,
9°/ de Mme Laurence F...,
10°/ de Mme M...,
11°/ de Mme Anne-Marie D...,
12°/ de Mme Florence C...
N...,
13°/ de Mme Karine H...,
14°/ de M. Slah Y...,
15°/ de Mme Rose E...,
16°/ de Mme Evelyne K..., tous domiciliés société Europostage, ...,
17°/ de M. X...,
18°/ de Mme O...,
19°/ de Mme A..., tous trois domiciliés société Kermen, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 96-60.464, n° F 96-60.465 et n° H 96-60.466 ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent aux mémoires en demandes annexés au présent arrêt :
Attendu que les sociétés Europostage, Kermen Manutention et Uniservices informatique font grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Longjumeau, 9 décembre 1996), d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles ;
Mais attendu que le juge du fond, qui a notamment relevé l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction, d'une complémentarité des activités et d'une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, a pu décider qu'il existait une unité économique et sociale;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.