AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europostage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit :
1°/ de Mme Alice X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Andrée Y..., demeurant ...,
3°/ de l'Union départementale Force ouvrière de l'Essonne, dont le siège est à la ...,
4°/ du Syndicat du livre CGT, dont le siège est ...,
5°/ de l'Union locale Massy CGT, dont le siège est Bourse du travail Louis Z..., 14, chemins des Fermes, 91300 Massy, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Europostage fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 20 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des candidatures de Mme X... et Mme Y... à l'élection de la délégation unique du personnel ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures n'étaient pas frauduleuses;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.