AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat C.R.I.S., dont le siège est ..., représenté par M. Becker, secrétaire général, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Vincennes (élections professionnelles), au profit de la RATP, département juridique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, département juridique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 21 novembre 1996), que le syndicat CRIS a présenté une liste de candidats au premier tour des élections des délégués du personnel du 3 décembre 1996, au sein de l'un des établissement de la RATP;
que cette dernière en a contesté la recevabilité en se fondant sur l'article 3/4 de l'annexe 13/3 au statut du personnel disposant que pour le premier tour de scrutin, sont seules recevables les listes des candidats présentées par les organisations représentatives dans l'entreprise ;
Attendu que le syndicat CRIS fait grief au tribunal d'instance d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise et d'avoir déclaré irrecevable la liste qu'il a présentée ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le juge du fond a recherché le sens et la portée de l'article 3/4 de l'annexe 13/3 et a fait une exacte interprétation de cette disposition dont la légalité n'est pas contestée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.