AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, dont le siège est CASE 537, 263, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Paris 9ème, au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en présence :
- de la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est ...,
- de la Fédération française des syndicats des banques et sociétés financières CFDT, dont le siège est ...,
- du Syndicat national CFTC du Crédit du Nord, dont le siège est ...,
- du Syndicat national de la banque et du crédit SNB/CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat fédération française des syndicats de banques et société financières CFDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Paris 9ème, 28 octobre 1996), d'avoir rejeté sa demande en contestation de la répartition des sièges au Comité central d'entreprise, opérée le 26 septembre 1996, par le Crédit du Nord entre les organisations syndicales, en violation de l'annexe II de la convention collective du personnel des banques ;
Mais attendu que le tribunal d'instance s'est borné à déclarer irrecevable la demande de la CGT ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.