AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Entreprise Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. Robert A..., directeur du personnel de l'Entreprise Jean Lefebvre, Direction Nord-Picardie, 4e avenue, Port fluvial, 59374 Loos,
3°/ M. Michel Z..., directeur de l'agence de Douai de l'Entreprise Jean Lefebvre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1996 par le tribunal d'instance de Douai, au profit :
1°/ de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques Y..., secrétaire général de l'Union locale CGT, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens annexés à l'arrêt :
Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 3 mai 1996) d'avoir décidé que l'agence de Douai constituait un établissement distinct et, en conséquence, déclaré valable la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT ;
Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical est effectuée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur, qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions de la société sans influence sur la solution du litige, a constaté l'existence d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres et d'un représentant de l'employeur qualifié;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.