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10/12/1997 | FRANCE | N°96-60365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 96-60365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Entreprise Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Robert A..., directeur du personnel de l'Entreprise Jean Lefebvre, Direction Nord-Picardie, 4e avenue, Port fluvial, 59374 Loos,

3°/ M. Michel Z..., directeur de l'agence de Douai de l'Entreprise Jean Lefebvre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1996 par le tribunal d'instance de Douai, au profit :

1°/ de M. Jean-Luc X..., deme

urant ...,

2°/ de M. Jacques Y..., secrétaire général de l'Union locale CGT, domicilié ..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Entreprise Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Robert A..., directeur du personnel de l'Entreprise Jean Lefebvre, Direction Nord-Picardie, 4e avenue, Port fluvial, 59374 Loos,

3°/ M. Michel Z..., directeur de l'agence de Douai de l'Entreprise Jean Lefebvre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1996 par le tribunal d'instance de Douai, au profit :

1°/ de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

2°/ de M. Jacques Y..., secrétaire général de l'Union locale CGT, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens annexés à l'arrêt :

Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 3 mai 1996) d'avoir décidé que l'agence de Douai constituait un établissement distinct et, en conséquence, déclaré valable la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT ;

Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical est effectuée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur, qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions de la société sans influence sur la solution du litige, a constaté l'existence d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres et d'un représentant de l'employeur qualifié;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60365
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Pluralité d'établissements - Etablissement distinct - Définition.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°96-60365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60365
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