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10/12/1997 | FRANCE | N°96-13415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-13415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pecha, société anonyme, dont le siège est ..., agissant en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice pour son établissement de Saint-Laurent-du-Var CAP 3000, quartier du Lac, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Sogefin, société a

nonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Grands Magasins Galeries Lafayette, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pecha, société anonyme, dont le siège est ..., agissant en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice pour son établissement de Saint-Laurent-du-Var CAP 3000, quartier du Lac, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Sogefin, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Grands Magasins Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de l'association des commercants du Centre Commercial CAP 3000, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pecha, de Me Choucroy, avocat de la société SOGEFIN, de la société Grands Magasins Galeries Lafayette et de l'association des commercants du Centre Commercial CAP 3000, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la société Pecha n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le grief tiré des troubles anormaux de voisinage, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé sans se contredire, procédant à la recherche prétendument omise, que, la maquette du comptoir ayant été approuvée le 28 février 1992, la société Pecha ne faisait pas la preuve qu'une décision eût été prise par l'association des commerçants, concernant la mise en place de ce meuble, retenu, pour débouter la société Pecha des prétentions fondées sur l'abus de droit imputé à la propriétaire, que, quelque jugement d'ordre esthétique qu'appelât la forme du comptoir, l'installation de celui-ci avait répondu à la nécessité d'assurer une triple fonction d'accueil, d'information et d'animation, et constaté que la fugacité de l'angle mort qui résultait de l'aménagement du nouveau stand n'empêchait pas les usagers du centre commercial de découvrir en échappée, quel que fût leur parcours, les vitrines et enseignes du local de la société Pecha, demeuré un emplacement de premier ordre, de sorte que la locataire n'avait pas subi d'atteinte à son droit de jouissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pecha aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pecha à payer à la société Sogefin et à la société Grands Magasins Galeries Lafayette, ensemble, la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13415
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-13415


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13415
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