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10/12/1997 | FRANCE | N°96-12856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-12856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Jeanne A..., épouse C..., demeurant ...,

2°/ Mme Mireille Y..., épouse B..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme C..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre), au profit de Mme Antoinette X..., épouse D..., demeurant chez Mme Anne-Marie Z..., ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invo

quent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Jeanne A..., épouse C..., demeurant ...,

2°/ Mme Mireille Y..., épouse B..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme C..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre), au profit de Mme Antoinette X..., épouse D..., demeurant chez Mme Anne-Marie Z..., ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme C... et de Mme B..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;

- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent;

qu'il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles;

que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1996), statuant en référé, que Mme C..., tenant à bail un local à usage commercial, ayant reçu de Mme D..., propriétaire, un commandement de payer des loyers, au visa de la clause résolutoire, a obtenu, le 8 février 1991, en référé, un délai de paiement de vingt-quatre mois et la suspension des effets de la clause durant le même temps sous condition de régler sa dette par fractions égales mensuelles et les loyers à échoir;

qu'elle a été mise en liquidation judiciaire;

que Mme D... a demandé la constatation de la résiliation judiciaire du bail ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme C... n'a pas exécuté l'ordonnance du 8 février 1991, que, déclarée en liquidation judiciaire, elle n'a payé aucun loyer postérieurement au jugement déclaratif et que la constatation de la résiliation judiciaire du bail s'impose ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les effets du commandement ayant fait l'objet de l'ordonnance du 8 février 1991 se trouvaient suspendus par l'effet de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la bailleresse avait délivré un commandement visant la clause résolutoire postérieurement à la procédure collective, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12856
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - Mise en liquidation judiciaire du preneur - Effet.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-12856


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12856
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